Code du travail
Article R. 4614-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4614-18
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4614-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-28.066
Cour de cassation; que le cabinet d'expertise, désigné le 18 octobre 2013, s'est vu refuser l'accès à l'établissement le 25 novembre 2013 au motif que l'employeur entendait contester prochainement sa désignation ; que l'article L. 4614-13 dispose que l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et qu'il doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, ce d'autant que l'expertise doit se dérouler dans le délai contraint prévu à l'article R. 4614-18 du code du travail ; que l'opposition de l'employeur à l'exercice de la mission d'expertise constitue un trouble manifestement illicite qui a pour effet de retarder les opérations d'expertise et a nécessairement causé un préjudice au CHSCT ; ALORS QUE l'obligation faite par le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099
Cour de cassation4614-12 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 » ; que l'article R. 4614-18 impartit à l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°) un délai d'un mois pouvant être prolongé mais dans la limite de quarante-cinq jours ; que si aucun délai n'est fixé s'agissant d'une désignation pour « risque grave », cette notion même induit que l'expert mène sa mission rapidement ; que combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004
Cour de cassationdélai raisonnable à compter de la délibération au regard du contexte dans lequel celle-ci est intervenue ; que le juge doit vérifier, en outre, que le délai d'exercice du recours n'a pas un caractère dilatoire ; que l'argument soutenu par le CHSCT selon lequel, il convient de retenir, par analogie, le délai de 45 jours énoncé à l'article R.4614-18 du code du travail est inopérant dés lors d'une part, qu'il s'agit d'un délai imparti à un expert pour accomplir sa mission et d'autre part, que ce délai est prévu seulement dans le cas de l'expertise ordonnée en application de l'alinéa 2 de l'article L.4614-12 du code du travail, à l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113
Cour de cassation; que le 9 août 2013, la société Sanofi chimie a saisi le président du tribunal de grande instance d'une contestation de l'expertise ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'absence d'indication d'un délai pour agir ne donne pas pour autant à l'employeur la possibilité de contester le recours à expertise à tout moment, dès lors que l'article R. 4614-18 du code du travail énonce que l'expertise elle-même est impérativement réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé, en cas de nécessité, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter du jour de sa désignation ; que, de même, il ressort des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16.242
Cour de cassationAux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13.858
Cour de cassationrecours à une expertise pour projet important et désigné le 16 octobre suivant la société Indigo Ergonomie pour y procéder ; que l'employeur a saisi le 17 avril 2013 le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la seconde délibération ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des articles R. 4614-18, R. 4614-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381
Cour de cassation4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la délibération du 13 décembre 2012 et le condamner à payer une somme au CHSCT au titre des frais exposés en appel, l'arrêt énonce que si aucun délai pour saisir un juge de la contestation d'une délibération du CHSCT ordonnant expertise n'est prescrit, celui de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358
Cour de cassationIl n'existe par contre pas d'éléments objectifs sur l'état des investigations de l'expert. Il en découle qu'en l'espèce, face à la situation dénoncée vigoureusement depuis plusieurs mois et objet de l'expertise, la contestation par Air France par assignation du 28 novembre 2013 s'est révélée tardive et n'est plus recevable».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-24.218
Cour de cassationSeul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640
Cour de cassationL'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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