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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2016
Numéro d'affaire
15-19.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02051

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2051 F-D Pourvoi n° S 15-19.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Macif Centre-Ouest Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de président du CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique, 2°/ à la société Macif Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [W] et de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Centre-Ouest Atlantique de la MACIF a, par délibération du 14 octobre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée au cabinet Syndex ; que la MACIF a saisi le 16 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que, pour condamner le CHSCT aux dépens et le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense, la cour d'appel retient qu'il est partie perdante ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le CHSCT aux dépens, et le déboute de sa demande de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Macif aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Macif à payer au CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception soulevée par le CHSCT Macif centre ouest atlantique et d'AVOIR en conséquence jugé recevable le recours formé par M. [W] et la Macif contre la délibération du 14 octobre 2014.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT sur le fondement de l'article L.4614-12, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire ; qu'aux termes de l'article R.4614-19 du code du travail, le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que les textes susvisés ne fixent pas de délai au cours duquel l'employeur exerce son recours ; que s'il est prévu que le président du tribunal statue en urgence, rien n'indique que sa saisine soit soumises aux mêmes conditions ; que toutefois, la notion de risque grave qui sous-tend la nécessité du recours à une expertise implique que l'action en contestation soit engagée dans un délai raisonnable à compter de la délibération au regard du contexte dans lequel celle-ci est intervenue ; que le juge doit vérifier, en outre, que le délai d'exercice du recours n'a pas un caractère dilatoire ; que l'argument soutenu par le CHSCT selon lequel, il convient de retenir, par analogie, le délai de 45 jours énoncé à l'article R.4614-18 du code du travail est inopérant dés lors d'une part, qu'il s'agit d'un délai imparti à un expert pour accomplir sa mission et d'autre part, que ce délai est prévu seulement dans le cas de l'expertise ordonnée en application de l'alinéa 2 de l'article L.4614-12 du code du travail, à l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la Macif et le président du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance de Niort le 16 décembre 2014, soit deux mois et deux jours après la délibération du CHSCT qu'ils contestent ; que ce délai n'est pas manifestement excessif eu égard aux conditions de travail au sein de la Macif COA décrites lors de la réunion du CHSCT au cours de laquelle aucune situation urgente de nature à justifier la réalisation immédiate de l'expertise pour prévenir des risques psycho sociaux n'a été signalée ; que si, ainsi que le prétend ajuste titre le CHSCT, la portée juridique des délibérations du CHSCT n'est pas subordonnée à l'établissement ou à l'approbation d'un procès-verbal, il n'en demeure pas moins que les appelants ont pu légitimement attendre la rédaction définitive du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2014 qui incombe au secrétaire du CHSCT pour formaliser leur recours dans le but de soutenir leur action sur la base de cet élément probatoire peu important que le président du CHSCT soit en possession de l'enregistrement sonore des débats ayant eu lieu au sein du CHSCT ; que force est de constater, à cet égard, que le procès-verbal a été rédigé le 28 novembre 2014, qu'il a été approuvé le 10 décembre et que les appelants ont saisi le président du tribunal de grande instance le 16 décembre de sorte qu'aucune manoeuvre dilatoire ne peut être reprochée à l'employeur tant dans la validation du procès-verbal que dans l'exercice des voies de recours ; qu'il découle de ce qui précède que les appelants sont recevables dans leur action ; ALORS QUE l'adoption d'une délibération d'un comité d'entreprise, d'établissement ou d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est pas subordonnée à la rédaction ou à l'approbation en séance du procès-verbal la consignant ; qu'en l'espèce, il était constant que la Macif n'avait engagé l'instance visant à contester la validité de la résolution du 14 octobre 2014 que le 16 décembre suivant, soit plus de deux mois après son adoption ; qu'il était tout aussi constant que la Macif n'avait, ensuite de la réunion du 14 octobre 2014, jamais remis en cause la réalité de la désignation par le CHSCT d'un expert agréé lors de ladite réunion, y compris lorsque le cabinet mandaté par le comité s'est rapprochée d'elle, dès le 7 novembre suivant, pour commencer ses travaux ; qu'en jugeant dès lors, après avoir relevé que l'action en contestation d'expertise devait être engagée dans un délai raisonnable, que la Macif avait valablement pu attendre la rédaction définitive du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2014 pour formaliser son recours, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail, ainsi violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 14 octobre 2014 du CHSCT Macif centre ouest atlantique.

AUX MOTIFS QUE la notion de risque grave implique la constatation lors de la délibération du CHSCT d'événements circonstanciés survenus dans l'établissement concerné et reposant sur des éléments objectifs de nature à compromettre la sécurité ou la santé des salariés ; que le recours à l'expertise a un caractère subsidiaire et ne peut se substituer au CHSCT dans la recherche des risques et dans la mise en place de mesures de prévention qui relèvent de ses attributions ; qu'en l'espèce, il résulte de la délibération du CHSCT du 14 octobre 2014, que la décision de recourir à une expertise s'appuie sur les éléments suivants : un management par objectifs qui met les salariés sous pression, des méthodes de management infantilisantes, des outils informatiques peu performants et un manque de moyens matériels et organisationnels, une gestion des ressources humaines défaillante (départs à la retraite mal anticipés, affectation des personnels à des tâches pour lesquelles ils n'ont pas le niveau de qualification requis...), un retard structurel dans le traitement des dossiers, des relations sociales qui tendent à se dégrader et des atteintes physiques et psychiques des salariés en corrélation avec ces dysfonctionnements (dépressions, augmentation des arrêts de courte durée, mal être au travail, perte de sens et dévalorisation du travail) ; que pour étayer sa démonstration relative à l'existence d'un risque grave, le CHSCT verse aux débats un compte rendu de la réunion du CHSCT du 25 mars 2014 (sa pièce 18), faisant état d'une part, du malaise sous forme de perte de connaissance de deux salariés appartenant à des services distincts sans que la cause de ces maladies soit identifiée et d'autre part, d'une discussion entre la direction et les représentants syndicaux sur les réponses apportées au sein de l'établissement à une augmentation des arrêts de travail notamment chez les télé conseillers du service après vente, un courrier d'une salariée (pièce 19) indiquant que depuis 10 ans la pression commerciale s'est décuplée et que l'on ne parle que de chiffres, d'argent, de classement, d'objectifs, mais plus du tout d'humain, d'écoute et de bien être et que le 10 juin 2014, elle a ressenti un coup au coeur lorsque, en ar…