Code du travail

Article R. 4614-19 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-19

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478

Cour de cassation

Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. » ; que l'article R. 4614-19 du code du travail, résultant de l'ordonnance n° 2017-1761 du 16 décembre 2016, dispose que « Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa signification.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.485

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la décision rendue le 13 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lille avait été improprement qualifiée en premier ressort et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'EPDSAE le 23 novembre 2018 contre cette décision ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel, il résulte de la combinaison des articles L. 4614-13 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779

Cour de cassation

l'article L. 4612-3 du code du travail, alors applicable, tout en constatant que l'expertise ordonnée par le CHSCT n'entrait pas dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en se déclarant encore compétent pour trancher la question de la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert en dehors des conditions fixées par l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.527

Cour de cassation

en comité social et économique, dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHCST. L'article R 4614-19 du code du travail également abrogé par le décret du 29 décembre 2017 donnait compétence au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Ce texte demeure applicable aux expertises décidées par les CHSCT avant leur transformation en comité social et économique. Le même recours est en toute hypothèse repris par les dispositions des articles L 2315-86,4° et R 2315-50 du code du travail.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.602

Cour de cassation

fin sont postérieurs au délai imparti pour former le pourvoi et au dépôt du pourvoi lui-même ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours ; Attendu, ensuite, selon l'article R. 4614-19 du code du travail, alors applicable, que le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du président du tribunal de grande instance statuant sur les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Cour de cassation

l'expertise, son étendue ou son délai ; qu'en l'espèce, en statuant en référé, et non pas en la forme des référés, et en enjoignant le centre hospitalier de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires mis en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.530

Cour de cassation

; Que conformément à l'article L4614-13 du code du travail les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur ; que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire ; qu'il est statué en la forme des référés conformément aux dispositions des articles R 4614-19 et 4614-20 du code du travail ; Attendu que le CHSCT tertiaire de la SA DCNS, s'est réuni le 10 octobre 2016 avec l'ordre du jour suivant : "CHSCT à la demande des élus CGT concernant un mal être au travail des personnels de DCS en lien avec le transfert d'activité" ; Que la séance, ouverte à 9 h a été suspendue à 10 h et reprise à 10 h 15, le secrétaire du CHSCT soumettant lors de la reprise de la séance au vote 3 délibérations, la 1er…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.617

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Rouen PDC IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du CHSCT de Rouen PPDC en date du 25 octobre 2017 en ce qu'il a voté le recours à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-13 et R.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.499

Cour de cassation

ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1". Il appartient au président du tribunal de grande instance, ainsi que le prévoit l'article R.4614-19 du Code du travail, de statuer sur les contestations de l'employeur relatives, notamment, à la nécessité de l'expertise ; une des conditions du recours à celle-ci est l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.744

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir la société La Poste condamnée à lui verser la somme de 6600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le Tribunal comme devant la cour d'appel. AUX MOTIFS propres que en application des articles L 4614-12 et R 4614-19 du code du travail la SA La Poste sera condamnée à verser au CHSCT de l'établissement de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Morteau pays des microtechniques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.949

Cour de cassation

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.

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