Code du travail

Article R. 4614-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-19

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099

Cour de cassation

4614-18 impartit à l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°) un délai d'un mois pouvant être prolongé mais dans la limite de quarante-cinq jours ; que si aucun délai n'est fixé s'agissant d'une désignation pour « risque grave », cette notion même induit que l'expert mène sa mission rapidement ; que combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328

Cour de cassation

; que, selon l'article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu'aucun de ces textes n'enferme l'action en contestation des honoraires de l'expert qui est désigné dans un quelconque délai ; que le groupe LECLAIR ET ASSOCIES n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de son exception de tardiveté de la contestation ; que la société CSF FRANCE fait justement valoir que l'article R.4614-19, qui dispose que le Président du Tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, ce qui sous-tend nécessairement que les contestations de l'employeur soient présentées dans un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT sur le fondement de l'article L.4614-12, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire ; qu'aux termes de l'article R.4614-19 du code du travail, le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que les textes susvisés ne fixent pas de délai au cours duquel l'employeur exerce son recours ; que s'il est prévu que le président du tribunal statue en urgence,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Cour de cassation

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du centre de production de Vitry-sur-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13.858

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Boisset la famille des grands vins, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'Etablissement Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381

Cour de cassation

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 3 juillet 2014 par la société Banque populaire du Nord sous le n° K 14-20.236, qui succède au pourvoi n° U14-18.381 formé par elle le 28 mai 2014 contre la même décision signifiée dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-18.381 : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

Obligation de sécuritéCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

; qu'en effet, si la visite d'embauche n'a eu lieu que le 23 mai 2001 c'est d'abord parce qu'il était absent et excusé pour celle qui avait été organisée par le médecin du travail pour le 16 mai 2001 ; qu'en outre, à cette date, le médecin du travail n'a pas jugé nécessaire, dans la plénitude de ses compétences, de mettre en place un suivi renforcé de ce salarié par application des dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

est constaté dans l'établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail. L'employeur ne peut s'y opposer, sauf en saisissant le Président du tribunal de grande instance statuant en urgence, sur le fondement de motifs de contestation limitativement énumérés, par les articles L 4614-3 et R 4614-19. Il est constant qu'en l'espèce, concernant l'opération envisagée de regroupement de deux entités, le CHSCT a désigné M. A..., expert agréé, en faisant application de sa prérogative offerte par l'article L 4614-12 du code du travail. L'employeur ne s'y est pas opposé, n'a émis aucune contestation et n'a pas saisi la juridiction qui aurait été compétente dans ce cas.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.689

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'annuler la délibération du CHSCT UO Infra du Hainaut du 24 novembre 2009 ayant décidé de recourir à une expertise, alors que le comité avait, lors de cette délibération, rendu un avis négatif, rendant sans objet la mesure d'expertise antérieurement envisagée, a violé les articles L. 4612-8, L. 4614-12 et R.

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