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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.744

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10226

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° S 16-19.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer au CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 16 juillet 2015 par laquelle le CHSCT de l'établissement de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Morteau « pays des microtechniques » a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné un expert à cette fin.

AUX MOTIFS propres QU'Aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsque 1°) un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ( ).

Il est constant que la faculté offerte à un CHSCT de recourir à une expertise est subordonnée à l'existence d'un risque grave, ce qui suppose d'une part la mise en péril de la sécurité ou de la santé physique ou psychologique des salariés et d'autre part, que des éléments composant ce risque soient identifiés et actuels, l'objet de la mesure n'étant pas d'établir la réalité du risque allégué mais d'en faire l'analyse et de formuler des propositions à l'effet d'y remédier.

En l'espèce, pour caractériser l'existence d'un tel risque et donc justifier le recours à une expertise, le CHSCT met d'abord en avant l'augmentation du nombre des accidents de travail et l'accroissement de leur gravité par comparaison entre le 1er semestre 2015 (six accidents ayant généré 26 jours d'arrêt) et le 1er semestre 2015 (dix accidents ayant généré 202 jours d'arrêt).

Mais ces données sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un risque grave dès lors qu'une analyse qualitative minutieuse comme celle réalisée par l'intimée permet de les relativiser.

En effet, il faut relever avec elle que la typologie des accidents, concernant principalement des facteurs dont l'essentiel de l'activité a lieu en extérieur, reste la même (morsure de chien, chute à vélo sur sol mouillé ou sol verglacé, accident de la circulation, chute dans un escalier ), que leur survenance est largement tributaire des conditions climatiques ( l'hiver 2014-2015 ayant été beaucoup plus rigoureux que celui de l'année précédente), que 155 jours d'arrêt sur 202 ont été générés par seulement deux accidents (chute de personnes dont l'une –ayant généré 114 jours d'arrêt- est intervenue dans le cadre d'une activité privée), et que les données concernant l'établissement de la PPDC de Morteau (absentéisme exprimé en jours par agent et pas an) ne sont pas en décalage avec celles des autres établissements de la région.

En outre, les pièces afférentes au catalogue de toutes les mesures concrètes prises pour réduire la survenance des risques (comme par exemple l'information collective directe du personnel après chaque accident, l'organisation de formations "santé sécurité au travail" - fiches d'inscription et de suivi -, les contrôles réguliers de respect des mesures de sécurité, l'explication des règles de mise à disposition et d'entretien du matériel spécifique - avec facture de 5.613,47 euros réglée en décembre 2015 au magasin des cycles-) suffisent à démontrer la réalité de son action en ce sens, étant précisé que l'analyse des conditions dans lesquelles cinq autres accidents sont intervenus après septembre 2015 met en évidence que quatre d'entre eux n'ont pas généré d'arrêt de travail et le 5ème (accident de la circulation) seulement une dizaine de jours.

Le CHSCT argue ensuite de la dégradation certaine des conditions de travail des agents puisque plusieurs altercations verbales et une agression physique ont été portées à sa connaissance.

Il produit plusieurs attestations.

Force est de constater avec La Poste que les six premières ne sont aucunement circonstanciées puisque monsieur et madame A... attestent avoir "été témoins d'agression envers [leurs] collègues" sans fournir aucun nom date ou fait précis, que monsieur B... se borne à affirmer que "les 160 jours de sécabilité ont créé de la pression" et que les trois autres agents ont signé un formulaire prérédigé aux termes duquel chacun atteste "constater une attitude agressive de certains cadres, et un climat malsain et détestable", sans préciser en quoi.