Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 5 septembre 2005 par la société [1] en qualité de monteur électricien, a été victime le 23 mars 2009 d'un accident du travail; qu'à l'issue du second examen médical du 3 mai 2010, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif assis; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement de la demande relative à l'indemnité de préavis et déboute M. [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié.
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- Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la situation du siège du groupe, ni préciser l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement de la demande relative à l'indemnité de préavis et déboute M. [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 19 juillet 2010
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° M 14-11.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 5 septembre 2005 par la société [1] en qualité de monteur électricien, a été victime le 23 mars 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du second examen médical du 3 mai 2010, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif assis ; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre unique du personnel sur lequel il peut être constaté qu'entre le licenciement du salarié et la fin de l'année 2010, seuls un ingénieur, deux apprentis monteurs et un technicien avaient été embauchés, une lecture plus globale faisant apparaître qu'un seul poste d'agent administratif y figure, indisponible au moment du licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la situation du siège du groupe, ni préciser l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement de la demande relative à l'indemnité de préavis et déboute M. [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [1] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [F] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] souligne que l'absence de communication par la société [1] de son registre du personnel rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'impossibilité de vérifier si les recherches effectives pour retrouver un emploi avaient satisfait à l'obligation de reclassement ; que par ailleurs, Monsieur [U] reproche à la société de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement alors qu'employant plus de 300 salariés, elle fait partie du groupe [2], employant plus de 180.000 salariés ; que selon lui, la société ne démontre pas avoir sollicité toutes les structures du groupe [2], notamment le siège social situé à [Localité 1] ; qu'enfin, il invoque l'absence de véritable consultation des délégués du personnel sur le reclassement, alors que cela constitue une garantie substantielle pour le salarié ; qu'en l'espèce, il ne s'est agi que d'une information, comme cela résulte de l'attestation de Monsieur [H], délégué du personnel qu'il produit ; que la société [1], rappelant que l'obligation de reclassement à sa charge n'est pas une obligation de résultat, précise que lors de la réunion du 17 mai 2010 avec les délégués du personnel, ceux-ci ont été informés de manière détaillée de la situation de Monsieur [U], y compris de son silence quant aux offres de formation, et qu'il s'est donc agi d'une véritable consultation ; que concernant les recherches de reclassement, la société précise que l'état psychologique de Monsieur [U] constituait un obstacle majeur à son reclassement, que ce dernier ne disposait d'aucune qualification pour un service administratif et qu'il n'a donné aucune suite aux informations de formations ; qu'enfin, les lettres de refus produites démontrent les efforts de recherche de reclassement ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que de même, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits que la société [1] a satisfait à l'obligation de réunir les délégués du personnel afin de les consulter relativement au cas de Monsieur [U] ; qu'ainsi, le compterendu de la réunion des délégués du personnel du 17 mai 2010 fait apparaître que l'évocation du point 6 à l'ordre du jour, relatif à la consultation sur l'inaptitude de Monsieur [U] et sur la procédure de reclassement, a permis aux délégués du personnel d'être non seulement parfaitement informés sur le cas du salarié mais qu'un échange allant au-delà de la simple information alléguée par Monsieur [U] s'est instauré, le délégué du personnel posant des questions, notamment quant à d'éventuelles formations auxquelles l'employeur a répondu que Monsieur [U], qui ne savait pas ce qu'il voulait faire, n'avait pas donné suite aux informations sur les formations ; que les délégués du personnel n'ont pas eu d'autre avis à formuler ; qu'il convient de remarquer que l'attestation du délégué du personnel en date du 28 août 2013, soit plus de trois ans après la réunion et produite pour la première fois en cause d'appel, contredit le compte-rendu, certes non contradictoire, de la réunion des délégués du personnel du 17 mai 2010 mais n'apporte aucun élément pouvant remettre en cause le dialogue précisément retranscrit ; que par ailleurs, aucun autre délégué n'a remis en cause le compte-rendu, notamment Monsieur [Y], qui a pris part au dialogue ; que contrairement à ce qu'invoque Monsieur [U] quant à la date de la réunion à peine 10 jours après avoir engagé des recherches, il convient de rappeler que la consultation doit avoir lieu après que l'inaptitude définitive ait été définitivement constatée, soit en l'espèce le 3 mai 2010, et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement, en l'espèce le 5 juillet 2010, et ce même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; que la date de réunion étant le 17 mai 2010, le délai a été respecté par la société [1] ; qu'en conséquence, le grief de l'irrégularité de la réunion des délégués du personnel n'est pas établi ; que concernant les recherches de reclassement, il ressort des documents produits que la société [1] a envoyé une lettre précisant le profil de Monsieur [U] à de nombreuses sociétés sur tout le territoire ; que toutes les réponses, 189 selon la société, ont été négatives en raison de l'absence de poste disponible, les quelques erreurs soulignées par le salarié sur les réponses étant insuffisantes à caractériser la violation, par l'employeur, de son obligation ; qu'enfin, la société produit le registre unique du personnel sur lequel la cour a pu constater qu'entre le licenciement de Monsieur [U] et la fin de l'année 2010, seuls un ingénieur, deux apprentis monteurs et un technicien avaient été embauchés.
Une lecture plus globale du document fait apparaître qu'un seul poste d'agent administratif y figure, indisponible au moment du licenciement (salariée employée du 5 janvier 1976 au 1er février 2013) ; qu'il en résulte que la recherche de reclassement opérée par la société [1], qui n'est pas une obligation de résultat, a répondu aux exigences légales et a été exécutée de bonne foi par la société [1] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur a pour obligation de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident ou la maladie.
Le reclassement de l'intéressé doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, la défenderesse verse aux débats une lettre envoyée aux entreprises filiales du groupe sollicitant le reclassement de Monsieur [U] ainsi qu'une liasse de réponses toutes négatives à cette recherche de reclassement ; que l'argume…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-11.980
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00225
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° M 14-11.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chol…