Code du travail
Article L. 1225-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-10
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 . La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 , à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114
Cour de cassationdoit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes afférentes concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, il ressort que M. U... a été licencié pour inaptitude physique en date du 7août2012. Attendu que l'article L.1225-10 du code du travail qui dispose : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à sas capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassationles lettres de réponses négatives, quand il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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