Code du travail
Article L. 1225-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-10
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114
Cour de cassation… physique en date du 7août2012. Attendu que l'article L.1225-10 du code du travail qui dispose : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassation… de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1225-10 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement au besoin par la…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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