Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt retient que la salariée, travaillant avec le médecin de travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé relatives aux visites médicales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales et de justifier des diligences accomplies sur ce point et que, d'autre part, le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.887

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, notamment par voie de présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge, devant lequel l'employeur invoque plusieurs éléments pour établir le comportement inapproprié et déplacé d'un salarié à l'égard d'une collègue de travail, de procéder à une appréciation de tous ces éléments, pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait adopté une attitude parfaitement inadéquate à l'égard de Mme Y... pendant plusieurs

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682

Cour de cassation

il résulte que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas démontrée ; que Mme X... sera déboutée des demandes se rapportant à cette prétention, le jugement critiqué étant confirmé à cet égard ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est de principe que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs le traitement différent ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la demanderesse est restée 23 années avec la même qualification ; que l'employeur fait valoir que ce changement de qualification signifie le passage du niveau « exécution » au niveau « maîtrise » et requiert donc des compétences…

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas répondu en temps utile ; qu'elle n'a laissé toutefois au salarié qu'un délai de 8 jours à l'issue duquel elle a considéré que le salarié n'avait pas manifesté d'intérêt pour ce poste ; qu'une telle position de HP alors que le salarié attendait que l'employeur lui fournisse du travail depuis plus de trois années n'est ni sérieuse, ni loyale ; enfin que HP a recruté cinq salariés entre juillet 2010 et juin 2012 au service marketing sur le site de Grenoble ; deux sur des postes de responsable Marketing, un poste de chargé de programme et deux des postes de chargé de marketing partenaire ; que M. X... dans un mail daté du 23 juin 2011 adressé à la direction dénonçait la sur-représentation des élus CGT parmi les salariés non reclassés ;

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.396

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendante la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que, sur le premier grief, il est établi par les attestations de M. Y... et de M. Z... que le vendredi 9 avril 2010, M. X..., qui effectuait

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.899

Cour de cassation

il résulte de l'examen dos pièces versées aux débats que Monsieur X... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France ; qu'en effet, il est suffisamment prouvé par Monsieur X... que des méthodes de management désadaptées et anxiogènes sont mises en oeuvre au sein de certaines agences de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France et de la direction régionale dont il dépend, cela ressortant notamment de la gestion de son parcours professionnel qui est caractérisée par la reconnaissance de ses besoins fondamentaux de respect au travail, par la reconnaissance de l'obligation de prévenir sa souffrance au travail et

6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 15-20.822

Cour de cassation

l'employeur de procéder à une mesure de reclassement en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et d'absence de toute indication de ce médecin relative à l'aménagement d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, garantis par les articles 4,5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

il résulte de la lettre de recrutement signée par M. Y... le 7 juillet 2004 que le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; que selon l'avenant à la convention collective n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification, le 1er échelon, coefficient 510, correspond à un cadre de direction " disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie. Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats. Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur. Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie " ;

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

par un contrat de travail, un contrat de travail à durée indéterminée ne se périmant pas si aucune cause de rupture légalement admissible n'est venue y mettre fin. En application des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail, Christian X... aurait dû bénéficier d'un examen médical de reprise à la fin de son absence pour cause d'accident du travail, l'article L.1251-22 du même code prévoyant que "les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire". Or la fiche de visite qu'il met aux débats, datée du 3 décembre 2010, a été établie à sa seule initiative, au visa de l'article D.4624-48 du code du travail.

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-25.826

Cour de cassation

Aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le contrat de travail de Monsieur X... Albert, à l'article IV, comporte une clause de mobilité, permettant un changement d'affectation du salarié, sans que le contrat soit modifié ; qu'en l'espèce, l'exécution de cette clause n'a pas apporté de modification contractuelle, mais un changement de lieu de travail, afin de pouvoir répondre aux prescriptions de la médecine du travail, qu'en conséquence, il résulte que l'ensemble de ces faits, imputables à Monsieur X...

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