Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.

6230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 novembre 2010, est à nouveau actuellement in bonis, en sorte que la mission de Maître Georges A... pris en qualité de mandataire judiciaire ayant cessé, la mise en cause de celui-ci n'apparaît plus nécessaire ; que Mme X... a été embauchée par la Sté Jomi suivant contrat écrit du 13 janvier 2010, dit « contrat saisonnier » pour une durée déterminée du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 509, 72 ¿ pour 169 heures ; qu'il est observé ici que ni Mme X... ni la Sté Jomi ne remettant en cause la qualification donnée contractuellement au contrat litigieux, la cour n'a pas le pouvoir de la relever d'office par application de l'article L 1245-1 du code du travail ;

6231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

la salariée l'avait été dans des conditions brusques et insuffisamment causées et que l'intéressée avait subi la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la

6232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

6233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

il appartenait d'allouer à la salariée la majoration prévue par le contrat pour les semaines pendant lesquelles elle n'était pas absente, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 168,91 euros la condamnation de la société JNL concept à titre d'heures supplémentaires, dit que la visite de la médecine du travail en date du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise et condamne cette société à payer à Mme X...

6234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association ADMR le 25 mai 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2010 ; qu'à l'issue du second examen médical du 17 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité d'en occuper un ne comportant aucun port de charges lourdes ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté l'avis du médecin du travail auprès

6235

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Compagnie générale des plastiques en qualité d'ouvrière a été en arrêt-maladie à compter du 8 janvier 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un examen médical de reprise le 9 janvier 2006 à l'issue duquel elle a été déclarée : « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail nécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

6236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par…

6237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages à lui payer diverses sommes à titre de prime de mobilité, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé le 25 février 2012, ses héritiers ont repris l'instance ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu le 22 avril 2007 et de les débouter de leurs demandes au titre de la

6238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce l'employeur allègue l'existence d'une convention de forfait mensuelle de 171,17 heures incluant les majorations de salaires dues au titre des heures supplémentaires accomplies dans le forfait ; que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre

6239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177

Cour de cassation

par arrêt en date du 13 novembre 2012, la Cour d'appel de Lyon avait fait droit à la demande de l'exposant en jugeant que la maladie professionnelle dont il souffrait était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel qui retient qu'aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité en lien de causalité directe avec la maladie professionnelle dont souffre l'exposant n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société employeur, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 novembre 2012 et a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt contre…

6240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688

Cour de cassation

; la lettre de licenciement est ainsi libellée : " Nous vous avons reçu le 05 janvier 2010, suite à la réception du second certificat médical du docteur A.... Nous vous informons que nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour inaptitude. En effet malgré notre essai, il ne nous est pas possible de satisfaire favorablement à l'obligation de reclassement demandée par le docteur A... de la médecine du travail en vertu de l'article R. 241-51-1. La taille de notre entreprise ne permettant pas d'envisager une possibilité de pouvoir vous réemployer à un poste de chauffeur sans manutention, nous sommes contraints de vous licencier. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de première présentation de cette lettre.

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