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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2016
Numéro d'affaire
14-23.290
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00017

Résumé

Une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. X..., engagé le 12 avril 2002 par la société Atrya sécurité, dont le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2011 pour absences injustifiées procédant de son refus d'accepter ses nouvelles affectations ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement n'est justifié que s'il repose sur des faits ne permettant pas la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant relevé que la première affectation au octobre 2010 n'avait été maintenue par l'employeur qui avait en…