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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.567

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-22.567
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00057

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'association Mieux vivre chez soi de ce qu'elle admet que ce n'est que par suite…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'association Mieux vivre chez soi de ce qu'elle admet que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 16 mai 2013 a omis de prononcer sa mise hors de cause dans son dispositif ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012 et 16 mai 2013), que Mme Z... a été engagée par Georges X... le 8 octobre 2008, en qualité d'aide à domicile ; que ce contrat de travail stipulait que le temps de travail effectif était de 174 heures par mois, du lundi 9 heures au mercredi 9 heures et du mercredi 19 heures au samedi 9 heures, avec un repos de deux heures par jour, la convention collective nationale du salarié du particulier employeur étant applicable et l'association Mieux vivre chez soi, intervenant pour les formalités administratives, sociales et fiscales ; qu'elle a été licenciée le 31 mars 2010 pour inaptitude médicale et absence de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que suite au décès de Georges X... durant l'instance d'appel, ses héritiers, Mme Danielle X... et Mme Michèle Y..., ci-après les héritiers, sont intervenus volontairement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 16 mai 2013 de mettre hors de cause l'association Mieux vivre chez soi, alors, selon le moyen, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; qu'en mettant hors de cause l'association Mieux vivre chez soi après avoir constaté qu'elle établissait les bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'elle devait en vérifier la conformité aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu'elle doit recueillir pour les établir, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était Georges X... et que l'association Mieux vivre chez soi s'était bornée à établir les bulletins de salaire sans s'immiscer dans la relation de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 2012 contestée par l'employeur : Attendu que la cour d'appel ayant dans son arrêt du 15 novembre 2012 tranché partie du principal, le pourvoi formé contre cet arrêt dans le délai de recours de l'arrêt au fond est tardif et partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que ce moyen qui s'attaque au dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2012 dont le pourvoi est déclaré irrecevable, est lui-même irrecevable ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait été dans l'incapacité physique d'empêcher l'altercation ayant opposé l'intéressée à une autre salariée, la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'objet du litige, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le rejet du quatrième moyen rend sans portée le cinquième moyen ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'erreur du dispositif de l'arrêt 16 mai 2013 et Met hors de cause l'association Mieux vivre chez soi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.

David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 16 mai 2013 d'AVOIR mis hors de cause l'association Mieux vivre chez soi.

AUX MOTIFS QUE Monsieur feu X... et Madame Z... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, signé le 8 octobre 2008, par lequel celle dernière était engagé en qualité d'aide à domicile ; que l'employeur s'entendait donc de Monsieur X..., personne physique, et non de l'association Mieux vivre chez soi dont le rôle s'est borné à établir les bulletins de salaire sans immixtion de la part de cette association dans la qualité des relations entre les parties à ce contrat de travail ; que l'association Mieux vivre chez soi est en conséquence fondée à solliciter sa mise hors de cause.

ALORS QUE lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; qu'en mettant hors de cause l'association Mieux vivre chez soi après avoir constaté qu'elle établissait les bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'elle devait en vérifier la conformité aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu'elle doit recueillir pour les établir, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du Code du travail ensemble les articles 1984 et 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déterminé des modalités de calcul du salaire du ne permettant pas à Madame Annick Z... de percevoir l'intégralité des salaires dus, et débouté Madame Annick Z... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents et d'un complément de salaire maladie.

AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 8 NOVEMBRE 2012 QUE Monsieur X... et Madame Z... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, signé le 8 octobre 2008, par lequel cette dernière était engagée en qualité d'aide à domicile en contrepartie d'une rémunération horaire de 10, 539 euros et de 13, 174 euros pour les dimanches et jours fériés, plus la fourniture par l'employeur du gîte et du couvert ; que l'article 4 de ce contrat de travail stipulait que le temps de travail effectif était de 174 heures par mois, du lundi 9 heures au mercredi 9 heures et du mercredi 19 heures au samedi 9 heures, avec un repos de « deux heures par jour, à moduler » ; qu'il convient de rappeler que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison car ceux-ci relèvent uniquement sur ce point de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; que pour réclamer paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 17. 458, 83 euros, congés payés inclus, pour la période courue entre le 8 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, la salariée propose le calcul suivant :-174 heures de travail effectif par mois font 43, 50 de travail effectif par semaine qui furent rémunérées sans contentieux,- les heures de présence du lundi 9 heures au mercredi 9 heures font 48 heures, dont 24 heures de nuit,- les heures de présence du mercredi 19 heures au samedi 19 heures font 62 heures, dont 36 heures de nuit, font 110 heures de présence par semaine, rapportée au mois = 476, 30 heures,- reste 476, 30 heures de présence ¿ 174 heures de travail effectif = 302, 20 heures dont le paiement fait débat ; que cet article indique que dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif doit être précisé au contrat ; que les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu ; que selon le droit conventionnel une heure de présence responsable équivaut à 2/ 3 d'une heure de nuit ; que les heures de présence responsable effectuées par la salariée doivent être calculées en fonction du nombre d'heures de jour durant lesquelles elle était présente au domicile de Monsieur X..., diminué des heures de pause, diminué du temps de travail effectif pour lequel elle dut rémunérée ; qu'en effet, lorsque durant la journée M.

X... se reposait, Madame Z... pouvait utiliser son temps pour elle-même en restant vigilante pour intervenir s'il y avait lieu ; qu'il reste la question de la rémunération des heures de nuit ; que l'article 6 de la convention collective définit la présence de nuit comme s'entendant de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction, ce qui est le cas en l'espèce ; que si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, ce même article prévoit qu'il s'agit d'heures de présence responsable ; que Madame Z... ne soutenant pas qu'elle intervenait toutes les nuits à plusieurs reprises, ses heures de présence de nuit ne seront pas comptabilisées comme des heures de présence responsable ; que ce même article 6 prévoit que la présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/ 6ème du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif ; que le conseil de l'hoirie X... et Y... procède à ce calcul de 1/ 6 qui aboutit à rémunérer 9 heures de nuit sur la base de 2 heures de travail effectif ; mais que ce calcul ne peut être retenu car l'employeur se devait de préciser dans le contrat de travail le nombre d'heures de présence responsable et la rémunération due à ce titre ; qu'à défaut de cette précision, l'application d'une rémunération conventionnelle minimum n'a pas de sens et la rémunération horaire contractuellement arrêtée entre les parties pourrait être admise ; qu'il reste que l'esprit de la convention collective fait que le temps de travail responsable doit être mieux rémunéré que le temps durant lequel le salarié dort sans être dérangé ; que c'est le sens de l'article 6 qui entend favoriser une rémunération forfaitaire arrêtée dans le contrat des 9 heures de nuit, sauf si le salarié intervient à plusieurs reprises toutes les nuits, auquel cas on bascule dans un temps de travail responsable, les parties étant en ce cas invitées à mettre un terme à cette situation qui « ne peut être que transitoire » et qui « si elle perdure » doit entraîner une modification des stipulations du contrat de travail comme le prévoit le droit conventionnel ; que ce motif conduit la Cour à arrêter la rémunération des heures de nuit au cas d'espèce à 1/ 12 de la rémunération d'une heure de travail effectif au salaire contractuel ; que le décompte devra donc être rectifié en ce sens qu'il devra :- déduire des heures de travail effectif 2 heures de pause par journée,- appliquer au temps résiduel de présence responsable (temps effectif de travail, moins temps de pause, moins heures de nuit) une rémunération de 2/ 3 d'une heure de travail effectif,- appliquer aux heures de nuit ¿ de 21 heures à 6 heures ¿ une rémunération égale à 1/ 12 de la rémunération d'une heure de travail effectif ; que ce calcul pourra être opéré sur la base du récapitulatif établi par la salariée de ses heures de présence pour la période considérée, lequel est en l'état probant sur ce seul point, pièce numérotée 8 dans le dossier de plaidoirie remis à la Cour par le conseil de l'employeur.

AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 16 MAI 2013 QUE Monsieur X... et Madame Z... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, signé le 8 octobre 2008, par lequel cette dernière était engagée en qualité d'aide à domicile en contrepartie d'une rémunération horaire de 10, 539 euros et de 13, 174 euros pour les dimanches et jours fériés, plus la fourniture par l'employeur du gîte et…