Code du travail
Article L. 1411-6 : texte et décisions associées
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Article L. 1411-6
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.863
Cour de cassation[S] se rattachait à un prétendu contrat de travail, ce qui supposait la preuve de l'existence d'un tel contrat et, partant, celle de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui devait statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale en recherchant l'existence d'un éventuel lien de subordination, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leur représentants et les salariés qu'ils emploient. 7. Ayant constaté que la demande en paiement formée par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024, 21/01137
Cour d'appels'élever à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Or, en l'espèce, le litige concerne l'exécution, non pas du contrat de travail, mais d'un contrat de retraite à prestations définies. Par ailleurs, elle fait valoir que les tiers au contrat de travail ne peuvent être attraits devant le conseil de prud'hommes, sauf dans le cadre de l'article L. 1411-6 du code du travail selon lequel «lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ». Or, le contrat de retraite à prestations définies ne constitue pas une obligation légale de l'employeur.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059
Cour de cassation'ils emploient. Il est constant que le différend opposant un salarié à son employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Aux termes de l'article L. 1411-6 du code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722
Cour de cassationla prise de ses congés ou encore avoir été soumis à un pouvoir de sanction Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée et de confirmer le jugement de première instance et de débouter M. L... J... de toutes ses demandes ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L 1411-6 et L 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. « II juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723
Cour de cassation; Par conséquent, il y a lieu de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien /de subordination et de confirmer le jugement de première instance. De même convient-il de rejeter toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ou aux allégations de travail dissimulé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L 1411-6 et L 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724
Cour de cassationconstater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et de confirmer le jugement de première instance. De même convient-il de rejeter toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ou aux allégations de travail dissimulé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L. 1411-6 et L. 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. « II juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.725
Cour de cassation; Par conséquent, il y a lieu de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et de confirmer le jugement de première instance. De même convient-il de rejeter toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ou aux allégations de travail dissimulé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L 1411-6 et L 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. « II juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 juin 2019, 18/07606
Cour d'appelemploient. Il est constant que le différend opposant un salarié à son employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Aux termes de l'article L.1411-6 du code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.212
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la responsabilité de la Fondation n'était pas susceptible d'être mise en cause en tant qu'elle se substituait de façon habituelle aux obligations légales de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 758-1 du Code de l'éducation ensemble celles de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige et de l'article L. 1411-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.479
Cour de cassationd'y mettre fin ; que le jugement sera donc confirmé qui a rejeté les demandes de Michel Y... liées à la rupture du contrat de travail ; que Michel Y... qui succombe en son recours en supportera les dépens et devra indemniser RATP de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Vu, les articles L1411-1 à L1411-6 du Code du Travail ; Vu le statut du personnel, conformément au titre XII du Statut du personnel, à ses chapitres 3 et 4 et particulièrement aux articles 160 et 161, Vu les Article R412-6 du Code de la route Article L4122-1 du Code du travail Article L 1132-l du Code du Travail Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.546
Cour de cassationau bon fonctionnement de la structure et à procéder, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels, ce dont il résultait qu'il se substituait régulièrement à l'employeur pour l'accomplissement de ces obligations légales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846
Cour de cassationSOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° J 15-15.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
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