Code du travail
Article L. 1411-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1411-6
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.567
Cour de cassationqu'il emploie ; qu'en mettant hors de cause l'association Mieux vivre chez soi après avoir constaté qu'elle établissait les bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'elle devait en vérifier la conformité aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu'elle doit recueillir pour les établir, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était Georges X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassation; que le comité d'établissement n'a pas davantage compétence pour intervenir et agir au soutien des prétentions de Mme Y... ; que de même, le comité d'établissement ne peut pas être considéré comme étant un organisme qui se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, de sorte qu'il ne peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.757
Cour de cassation; que par conséquent, Madame X... qui ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande doit en être déboutée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE MEDERIC PREVOYANCE n'est pas l'employeur de Madame Lydie X... ; qu'en l'espèce, la contestation porte sur l'exécution d'un contrat de prévoyance qui ne concerne pas le contrat de travail, ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.782
Cour de cassationde la qualité de représentant des employeurs que dans le cadre des négociations collectives avec le préfet, la cour d'appel, qui ne pouvait pas retenir que la CCCP avait la qualité de représentant de l'employeur dans un litige relatif à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-13.349
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'action ayant été engagée devant la juridiction prud'homale par la salariée directement contre un tel organisme, sans même que l'employeur ne soit mis en cause, la cour d'appel était tenue de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 8 juin 2012, 11/17690
Cour d'appeldemandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la Caisse de compensation des Congés Payés des entreprises de manutention du port de [37] demande de : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.681
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Vassel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contredit soulevé par la société VASSEL venant aux droits de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE tendant à voir déclarer incompétent le Conseil de prud'hommes était mal fondé, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1411-1 et 2, L. 1411-6, L. 1411-3 et 4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020
Cour de cassation; qu'après son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par la caisse d'une indemnité de congés payés correspondant à la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1411-1 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2011, 11/00217
Cour d'appel[S] [F] demande l'application, institution qui n'est ni employeur, ni salariée au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail, de sorte que le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent. Elles soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur telle que cette notion résulte de l'article L. 1411-6 du code du travail, alors d'une part que l'URRPIMMEC, régie par les dispositions de l'article L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut être qualifiée d'organisme, et d'autre part l'employeur de Monsieur [E] [F] n'avait aucune obligation légale de régulariser un contrat collectif de prévoyance complémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.264
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement de leur pourvoi au profit de Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-6 et L. 7232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ; Attendu que Mme Y..., engagée le 5 juin 2001 en qualité d'assistante de vie au domicile de M. Jean-Baptiste X..., par l'intermédiaire de l'association Famille services, qui était chargée, en application d'une convention de mandat du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi, a été licenciée le 21 janvier 2006 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.265
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement de leur pourvoi à l'encontre de Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-6 et L. 7232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ; Attendu que Mme Y..., engagée le 17 septembre 2002 en qualité d'assistante de vie au domicile de M. Jean-Baptiste X..., par l'intermédiaire de l'association Famille services, qui était chargée, en application d'une convention de mandat, du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi, a été licenciée le 23 octobre 2004 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944
Cour de cassationprévoyance prévues par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes dont elle n'est pas signataire et pour servir aux salariés des entreprises soumis à la convention collective les prestations de prévoyance prévues par ce régime, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1- 1du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ; ALORS D'AUTRE PART QUE, créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale pour gérer les garanties collectives de prévoyance prévues par la convention collective dont elle n'est pas signataire, l'IPSA n'est pas liée par la convention collective…
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Méthode et périmètre
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