Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée3 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2761

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2762

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché à compter du 1er août 1975 par la société Moissac Autos en qualité de mécanicien automobile. Le 9 novembre 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail en raison d'une lombalgie. Le 14 février 2018, la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle de M. [K] et a fixé l'état de consolidation au 30 avril 2018. Lors de la première visite de reprise du 11 juin 2018, M. [K] a été déclaré inapte temporaire dans l'attente d'une seconde visite. Le 13 juin 2018, la CPAM a reçu un certificat médical de rechute en date du 11 juin 2018, et a indiqué au salarié par courrier du le 2 juillet 2018 que le dossier était en cours d'instruction afin d'établir un lien éventuel avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2017.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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2763

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2022, 21/02979

Cour d'appel

à mieux se pourvoir, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes territorialement compétent (conseil de prud'hommes d'Amiens), Très subsidiairement, vu l'absence de contestation élevée par l'employeur à l'encontre des conclusions émises par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du médecin du travail (Docteur [N] ' ASMIS médecine du travail d'AMIENS) en date du 9 juin 2020 : - juger la société Hanes France irrecevable en ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, vu l'avis du médecin du travail dans le cadre de la visite de suivi du 20 octobre 2021 aux termes duquel le télétravail, restant certes à favoriser, n'est plus impératif et vu l'autorisation de conduite en date du 6 novembre 2021 délivré sur demande du médecin du travail : - juger la société Hanes France mal fondée…

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+7
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2764

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473

Cour d'appel

M. [W] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2012 par la SAS SFERIS, spécialisée dans la sécurité et la maintenance des réseaux ferrés sur l'ensemble du territoire national, qui applique la convention collective des ouvriers des travaux publics. Il exerçait les fonctions d'opérateur de chantier ferroviaire annonceur, ASP (annonceur, sentinelle et agent de sécurité du personnel), avant d'être promu au poste de chef d'équipe sécurité au sein de la Direction sécurité suivant avenant du 1er janvier 2016. Par avenant en date du 28 mars 2019, M. [O] a été affecté, sur sa demande, au sein de la Direction voie en tant que chef d'équipe voie. Du 14 août au 25 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travai l(à caractère non professionnel).

Contrat de travailModification du contrat+7
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2765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015, - 2 097 euros au titre des congés payés afférents, - 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT - 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2018. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme [B

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834

Cour de cassation

l'employeur (arrêt p. 10, 5ème §), cependant que Mme [C] (pièce d'appel n° 40) avait indiqué que dès son arrivée, il lui avait été demandé par toute l'équipe « de prendre parti pour eux dans le conflit qu'ils menaient à l'encontre de leur collègue malade » et que « [sa] retenue et [sa] non implication dans et pour une situation ne [la] concernant pas a déclenché la maltraitance qu'ils [lui] ont fait subir durant les 4 mois qui ont suivi », qu'elle avait « été mise à l'écart dans un bureau, seule, et avec du matériel obsolète », ayant en outre été convoquée par les responsable des ressources humaines et responsable des relations sociales pour un comportement inadapté ; que Mme [Z] (pièce d'appel n° 44), avait confirmé la pression subie par Mme [P], l'

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial. Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. 2. Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3. Au

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

2769

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

En l'espèce, par requête en date du 20 avril 2017, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND d`une demande en contestation de son licenciement ainsi que des demandes de nature indemnitaire et salariale. Le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, dans son jugement rendu en date du 25 janvier 2018, a résumé les moyens et prétentions présentés par Monsieur [U] comme suit: 'Monsieur [U] indique avoir été reçu par la médecine du travail le 10 janvier 2017 et déclaré inapte en une visite pour danger immédiat. Il précise que la société n'a pas saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes dans le délai de 15 jours comme le prévoit l'article R. 4624-45 du code du travail. Il estime que l'avis de la médecine du travail du 10 janvier 2017 s'impose de façon définitive.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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2770

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

Attendu que celui-ci a eu pour effet de placer le salarié, et ce pendant plusieurs mois dans une situation d'expectative sur son sort au sein de l'établissement dans lequel il travaillait de nuit depuis plusieurs années ; Que le trouble occasionné par cette situation sera réparé par l'allocation de 5.000 euros ; Sur la nullité du licenciement Attendu que par un avis unique de la médecine du travail en date du 28 février 2017, M. [L] [C] a été déclaré inapte à son poste en ces termes : « inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe.

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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2771

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail. Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros. Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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2772

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556

Cour d'appel

Mme [S] [V] a été engagée par la SARL DEC 87 suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007, en qualité de 'Responsable Commercial'. Le 11 septembre 2017, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail. Le 11 novembre 2017, Mme [V] a fait parvenir à la SARL DEC 87 un arrêt de travail du 11 septembre 2017 requalifié en accident du travail. Le 16 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 11 septembre 2019.

Condamnation : 16 115 €Licenciement+10
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