Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée10 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2281

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la société Hygipronet le 1er mai 2015. Le 1er mars 2016, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Son contrat a été suspendu jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu en raison cette fois d'un arrêt de travail pour maladie. Le 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif au poste d'agent de service, inapte à la station debout prolongée, à la marche et à la montée descente de marche'. Le 28 juillet 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement du salarié sur un poste aménagé de pompiste à temps partiel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2282

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782

Cour d'appel

La société Renault, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien. Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 13 septembre 2021, la société Renault a indiqué à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2283

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice. Ce contrat a été conclu pour une première période de trois ans, suivie d'une seconde période de trois ans. La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail. Au mois de juillet 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale a donné un avis favorable au renouvellement du poste de Mme [X], en contrepartie pour la salariée de suivre une formation lui permettant de se réinsérer dans le marché du travail.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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2284

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [X] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] du groupe [5] à compter du 08 février 2008 avec une prise de poste au 28 avril 2008, en qualité de conseillère financier et déléguée vente aux entreprises. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. A compter de mars 2018, la société [7] a été racheté par le groupe [4] sous le nom commercial S.A.S [4]. Madame [X] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 01 décembre 2017, renouvelé de manière continue. Par décision du 01 août 2019 du médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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2285

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

par courrier recommandé du 20 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019. Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, M. [A] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 18 septembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités (pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail). Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -Dit et jugé que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2286

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 février 2023, 21/02607

Cour d'appel

Mme [K] [O] épouse [X] a été embauchée par la SAS Fabrinor à compter du 9 septembre 1988 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparatrice d'emballage et étiquetage. Placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 18 avril 2019. La SAS Fabrinor lui a proposé deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Elle a été licenciée le 27 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi, le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir la condamnation de la SAS Fabrinor à lui verser les indemnités spéciales de licenciement applicables aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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2287

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 février 2023, 22/03508

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004, MM. [K] et [Y], notaires à [Localité 3], auxquels se substitue la société De Jure, ont engagé Mme [W] en qualité de secrétaire standardiste. Le 27 avril 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Le 28 avril 2020, Mme [W] a porté plainte contre M. [K] pour des faits de harcèlement sexuel. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M.[K] à une peine d'emprisonnement de 3 mois assorti du sursis, pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle ou sexiste l'encontre de la salariée. M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2288

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Par requête en date du 18 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de réparation au motif qu'elle avait été contrainte d'accepter une rupture conventionnelle après une dépression consécutive à des faits de harcèlement et d'atteinte à sa vie privée commis par son employeur. Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que Mme [Y] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail et qu'il y a eu atteinte à sa vie privée - condamné en conséquence la société Electro Calorique à payer à Mme [Y] les sommes

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2289

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication. Son contrat est régi par la convention collective des industries et de la charcuterie. La société compte plus de 10 salariés. Le 3 mai 2015, un avis d'aptitude du salarié avec aménagement de poste a été rendu par le médecin du travail. Le salarié a été placé en arrêt-maladie à la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2018. Le 11 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 24 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2020. Par courrier du 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+12
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2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant pour dire que Mme [J] avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral que « la réalité d'échanges emprunts de "mépris, de dédain et de domination" entre Mme [J] et M.[W], a été relevée par M. [T] (pièce n° 114 de la salariée), lequel a relaté de manière circonstanciée un événement survenu le 27 janvier 2012, et les attestations de Mmes [E], [Y], et [N], qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont elles-mêmes eu un contentieux avec la MEI-MVS dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les éloges d'autres salariés de M.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.515

Cour de cassation

l'employeur qu'aucun poste n'était disponible au sein de ces agences de la société sans analyser, même sommairement, le courriel de sollicitation adressé le 22 décembre 2016 par M. [B], régulièrement versé aux débats par la société Dekra Industrial, dont il résultait que celle-ci avait bien recherché un poste de reclassement pour Mme [E] au sein de l'ensemble de ses agences d'Ile-de-France, dont celles situées à Evry, à Cergy Saint Christophe, à Trappes, à Bagneux, à Gennevilliers et à Rungis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin du travail, dans son avis

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ;

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