Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée17 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2269

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire. Les parties ont régularisé le 6 mai 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert négociant suivant les mêmes conditions de travail relativement à la rémunération et la durée mensuelle de travail, étant précisé que la convention collective des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019 l'employeur a informé la salariée de sa décision de modifier son lieu de travail " pour assurer une reprise

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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2270

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ; - pour les requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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2271

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 février 2023, 21/02962

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier. En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré. La convention collective nationale des services automobiles est applicable. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C. Le 22 mars 2008, il a été victime d'une agression à main armée et frappé par son agresseur au centre de [Localité 4]. Il a été affecté à compter du 1er décembre 2008 à différents centres puis de nouveau au centre de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017. En juillet 2018, M.

Condamnation : 9 113 €Licenciement+14
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2272

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

[D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019. Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590

Cour d'appel

Madame [O] [H], épouse [X], a été embauchée verbalement le 1er septembre 2015, par la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, en qualité de réceptionniste-standardiste. La situation de Mme [X] a été régularisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2015, avec prise d'effet au 1er septembre 2015. La convention collective applicable est la convention collective nationale du notariat. A compter du 2 juillet 2018, Mme [X] a été placée en arrêt maladie. Le 30 janvier 2019, Mme [X] a été déclarée inapte à tout poste, sans reclassement possible. Par courrier du 8 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2274

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 février 2023, 22/03014

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] a été engagée par la société Charpal Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2018, avec reprise de son ancienneté au 18 juillet 1998. Lors d'une visite auprès de la médecine du travail à la demande de l'employeur le 21 janvier 2021, le médecin du travail indiquait : «Mme [B] ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d'être revue au moment où elle reprendra le travail. ». Le médecin de Mme [B] prescrivait un arrêt de travail pour la période du 21 janvier 2021 au 4 février 2021, arrêt prolongé jusqu'au 12 février 2021.

2275

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 1er juin 2018, M. [U], époux de la salariée a commis des faits de violence à l'encontre de M. [E], collègue de travail de la salariée, sur le lieu de travail, en raison de la relation extraconjugale entretenue par M.

LicenciementNullité du licenciement+10
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2276

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2017, la société [Z] a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu pour le 20 février 2017. Par lettre du 24 février 2017, la société [Z] a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de la constatation d'une inaptitude définitive par le médecin du travail. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 16 février 2018. Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prudhommes a : dit que la société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable ; dit que la société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches ; dit que

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484

Cour de cassation

il résulte que Madame [B] a mal supporté son changement de poste, sans formation la cour d'appel qui a délaissé cet élément pourtant invoqué par l'exposante au soutien du harcèlement moral dont elle avait été victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au nombre des faits et agissements de l'employeur constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposant avait justifié de l'attitude totalement incorrecte de l'ARCNAM après (son) départ définitif en maladie » en décembre 2009, l'employeur ayant mis

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

2280

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

Les préconisations faites par le médecin du travail dispensaient la Sas SFR Distribution de son obligation de reclassement à l'égard de M. [P] [E] au sein de la société et du groupe auquel elle appartient. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que l'employeur a déféré à ses obligations légales. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'affiliation à la médecine du travail et la visite médicale de reprise : L'article L4624-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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