Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), M. [S], engagé en qualité de responsable d'atelier le 20 août 2005 par la société Créations D. Guidotti (la société), a été licencié le 13 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 11 1390,

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), Mme [F] et M. [X], son époux, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Établissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 1er juillet 2013 au 11 septembre 2014, Mme [F] a bénéficié d'une visite de reprise le 11 septembre 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe en un seul examen, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe. 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), M. [O] et Mme [E], son épouse, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Etablissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a bénéficié d'une visite de reprise le 29 août 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours ». 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, M.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.047

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), [Z] [V], engagé le 1er octobre 1977 par la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] (la société) en qualité de contrôleur de gestion, occupait en dernier lieu, le poste de directeur des opérations sociétaires. 3. Placé en arrêt de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016, il a bénéficié de deux visites de reprise les 1er et 18 juillet 2016 aux termes desquelles il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants. 3. En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical. 4. L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019. Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

2263

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

La société exploite un magasin spécialisé dans le prêt-à-porter et relève de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004. Elle compte moins de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie non-professionnelle, du 4 mai 2015 au 31 juillet 2015 et a fait l'objet de deux avis d'inaptitude temporaire les 4 mai et 16 juillet 2015 par la médecine du travail. Le 03 août 2015, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen en raison de l'état de danger immédiat pour sa santé.

LicenciementNullité du licenciement+15
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2264

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

Il reproche à l'employeur de ne pas avoir recueilli les observations du médecin du travail après le second avis d'inaptitude, ni avoir aménagé son poste ou son temps de travail, ni l'avoir formé pour permettre une amélioration de ses conditions de travail et un accès à un travail moins pénible, ni réellement recherché un poste susceptible de correspondre aux contre-indications de la médecine du travail. Il ajoute que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2265

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

Les symptômologies fonctionnelles et objectives retrouvées lors des visites médicales au niveau de son appareil locomoteur, du rachis et des membres supérieurs, me paraissent bien liées à son activité professionnelle.'». Il s'en déduit que le médecin du travail a considéré que l'inadaptation des moyens de manutention était toujours d'actualité lors des dernières visites à la médecine du travail. L'employeur ne justifie d'aucune mesure mise en 'uvre pour limiter les contraintes dans la manutention des charges lourdes alors même qu'il existe des obligations réglementaires à ce titre en application des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail et ce, indépendamment même de la situation spécifique de M. [I] qui nécessitait des mesures additionnelles.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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2266

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, à raison de ses propos et gestes déplacés du 27 novembre 2019 traduisant un comportement irrespectueux et violent. La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [P] [S] a été victime, par une décision du 18 mars 2020. Par requête du 24 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la nullité de son licenciement, le versement de diverses indemnités (compensatrice de préavis et pour licenciement nul), ainsi que la remise des documents de rupture. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que le licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2267

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023, 22/04809

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. La fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF Rhône-Alpes doit être rejetée, dans la mesure où elle ne concerne pas le droit d'agir de Mme [W] mais le bien-fondé de la contestation. En l'espèce, le 4 avril 2022, le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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2268

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, après avoir victime d'un accident du travail le 9 février 2016, suivi d'un arrêt de travail, M.

Condamnation : 3 617 €Licenciement+11
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