Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée14 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux. A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux. Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC). A compter du 17 octobre 2014, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, et le 27 juin 2016, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un burn-out, d'une dépression, et d'angoisses.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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2246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier. Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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2247

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2248

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

; il produit des attestations d'ex salariées et un courrier de l'inspection du travail confirmant l'information relative à la transmision du signalement sus mentionné, -ces faits ont dégradé son état de santé et il produit, notamment, l'avis d'inaptitude du médecin émis par le médecin du travail, deux certificats de son médecin traitant mentionnant un état anxio dépressif et de stress, un extrait de son dossier de médecine du travail, une attestation de cliente indiquant l'avoir trouvé perturbé en mai 2017; Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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2249

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré. Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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2250

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685

Cour d'appel

Nous vous avons reçu en entretien le jeudi seize (16) mai deux mille dix-neuf ( 2019) à 17 heures pour vous expose le motif de cette rupture. A la suite de cet entretien, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir votre inaptitude physique médicalement constatée suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 25 avril 2019. Nous vous rappelons les conditions dans lesquelles nous sommes contraints de prononcer une telle mesure. Au cours de la visite de reprise du 16/04/2019, le médecin a conclu à votre aptitude avec réserves "Inaptitude à prévoir, en attente réponse de l'employeur et résultat de l'étude de poste.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2251

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 2 mars 2023, 22/11970

Cour d'appel

M. [L] (le salarié) a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Autocars de tourisme Valois par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur d'autocars, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2019 à la suite d'une chute sur une plaque de verglas qui aurait entraîné un traumatisme de l'épaule gauche. Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de chauffeur de car. Les tâches de conduite sollicitant les épaules en contraintes coudes éloignés du corps sans soutien sont contre-indiquées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 20/07061

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le GIE Agrica Gestion est devenu le 1er février 1997 l'employeur de M. [J] [O], né en 1962, directeur délégué aux services clients en dernier lieu, dont l'ancienneté remontait au 7 novembre 1983 et a prononcé son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2018. Par un jugement du 4 décembre 2019 devenu définitif faute d'appel, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [O] au GIE Agrica Gestion, a notamment rendu la décision suivante : « Dit que licenciement est dénué de motifs réels et sérieux. Condamne le GlE AGRlCA GESTION à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2253

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

Madame [R] [N] était embauchée suivant contrats à durée déterminée en date du 1er janvier 2012 poursuivis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 février 2015 par l'EHPAD [4] en qualité d'agent de service moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 999,35 €. La salariée était en mi-temps thérapeutique suite à un cancer. Le 14 février 2019, elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour avoir amené son linge personnel pour le laver dans la laverie dans laquelle elle était affectée. Le 5 mars 2019, elle était placée en arrêt de travail. Le 2 mai 2019, le médecin du travail la déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 22 mai 2019, elle était licenciée pour inaptitude.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas d'une cause de suspension du contrat de travail le dispensant de son obligation de payer la rémunération du salarié ou de lui régler des indemnités de congés payés du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019, la cour d'appel s'est bornée à relever que par certificat médical du 10 juillet 2019, le médecin-traitant du salarié, sur demande du médecin du travail, avait estimé l'état de santé actuel du salarié « tout à fait compatible avec la poursuite de son activité professionnelle » et qu'entre ce certificat médical et la visite médicale du 8 août 2019, le médecin du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les…

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), M. [D] a été engagé par la société Hôtel Negresco à compter du 30 septembre 1986, en qualité d'ouvrier verrier, exerçant en dernier lieu les fonctions de miroitier. 2. La société a été placée en 2013, sous administration provisoire de Mme [F], dont les fonctions ont pris fin le 21 janvier 2021. 3. A la suite d'un accident du travail, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste le 31 janvier 2017. 4. Il a été licencié le 4 avril 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2020), [Y] [W], engagé par la société, en qualité de conducteur routier le 11 décembre 1989, a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2012. 6. A la suite de deux examens médicaux, le salarié a été déclaré le 20 mai 2015 inapte totalement et définitivement au poste de conducteur poids-lourd et au port de charge lourde (2 kg) et à toute manutention. 7. Le 17 septembre 2015, il a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8.

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