Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée16 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/04238

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros. La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne. Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie. A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+8
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2234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet. Le 5 janvier 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2018, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail a été fixée au 30 octobre 2017 par la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne. Une visite médicale s'est tenue le 31 octobre 2017 à la suite de laquelle le médecin du travail n'a pas rendu d'avis. Une autre

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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2235

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

La salariée a été indemnisée au titre d'un " accident du travail " en date du 11 janvier 2013 selon l'attestation de paiement des indemnités journalières de 2013 au 16 janvier 2016, puis pour maladie du 16 janvier 2016 au 7 avril 2016 et à nouveau pour accident du travail du 7 avril 2016 au 6 mai 2016 et du 22 juin 2016 au 21 juillet 2016; -elle a été reconnue inapte à " tous les postes de l'entreprise " par la médecine du travail le 6 avril 2016 sans toutefois que cette inaptitude soit liée par le médecin du travail à une origine professionnelle, la case " maladie professionnelle " sur la fiche d'aptitude ayant été toutefois cochée; - le 6 avril, 2016, le médecin du travail certifiait sur le formulaire " accident du travail, maladie professionnelle " avoir établi le 6 avril 2016 un avis d'inaptitude qui est…

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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2236

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Par courrier du 23 août 2016, Mme [T] était convoquée à une première visite médicale de reprise, en date du 5 septembre 2016. L'arrêt maladie de Mme [T] était prolongé jusqu'au 19 octobre 2016. Par courrier du ler octobre 2016, Mme [T] informait son employeur qu'elle a pris l'initiative de solliciter une visite médicale de reprise, devant les services de médecine du travail, et que cette visite est fixée au 20 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée dans les termes suivants : « Première visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. A revoir après deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail. Les capacités restantes de la salariée seront fixées lors de la deuxième visite ''.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis d'inaptitude médicale délivré en un seul examen, dès lors que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, mentionnait « inapte à tous les postes » et précisait « sur le plan médical, il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise » ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si après le constat de l'inaptitude du 26 octobre 2015, l'employeur avait demandé une étude de poste au médecin du travail le 13 novembre 2015, si en réponse le médecin du travail s'était prononcé sur les possibilités de reclassement en ces termes : « inaptitude en un seul

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082

Cour de cassation

l'employeur, expressément avisé par le médecin du travail de la nécessité de l'intervention du Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), de procéder au licenciement du salarié handicapé sans s'assurer de la saisine effective de cet organisme ; que pour écarter le caractère discriminatoire du licenciement décidé sans qu'aucune mesure appropriée ait été recherchée par l'employeur en dépit d'une demande d'intervention du SAMETH demeurée sans suite, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail aurait informé l'employeur qu'il saisissait lui-même cet organisme sans inviter à le faire, que le salarié ne démontre ni même n'allègue avoir informé l'employeur du défaut de consultation du SAMETH et lui avoir demandé

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

Selon ce texte, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. 18. Pour dire que l'employeur a violé son obligation de sécurité, le jugement retient que la visite médicale préalable à l'embauche entre dans le cadre de l'obligation générale prévue par l'article 133 bis susvisé, et constate que le salarié n'a pas fait l'objet d'une telle visite médicale alors qu'il existait un service de médecine du travail à Wallis. Il en déduit que cette visite aurait dû avoir lieu, les contrats de travail à durée déterminée de l'intéressé stipulant tous que les fonctions prévues seront exercées sous réserve de l'aptitude médicale à l'emploi. 19.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d' « infirmier en santé au travail » par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (l'association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation. 2. Le 29 juin 2016, l'association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration le 6 août 2016. 3. Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties. L'association a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes de condamnation de

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.227

Cour de cassation

La faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée en se fondant sur des fautes prétendument commises antérieurement à sa prise d'effet

2244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de M. [H] [C], né le 28 mai 1967, agent d'exploitation, a fait l'objet d'un transfert conventionnel au sein de la SAS City One Bags, ci-après société COB, par avenant du 31 mars 2015 avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2011 à la suite de la reprise du marché de manutention des bagages à l'aéroport de [5] jusque-là détenu par la société PMS Multiservices. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne (SAMERA). M. [C] a été titulaire d'un mandat de représentant syndical de la section RSS du syndicat FNAAC et suppléant STAAAP. M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du ler mars 2016.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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