Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée. Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse. Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP). Le 16 septembre 2008, Madame [L] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à octobre 2010 avant de reprendre son activité à quart- temps jusqu'à mars 2011. D'octobre 2011 à octobre 2012, Madame [L] a repris son activité à temps complet. Elle a été victime d'une rechute d'accident du travail et d'un nouvel arrêt de travail d'une durée de vingt-quatre mois puis elle a repris son activité à quart-temps d'octobre 2014 à octobre 2015, date à compter de laquelle elle exerçait son activité à mi-temps jusqu'à janvier 2017. Dans le

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 14 octobre 2009 par la Société de transports alimentaires et frigorifiques (la société). Il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale du 13 décembre 2013 au 3 février 2014. 2. Victime d'un accident de travail le 10 janvier 2014, il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré par le médecin du travail, à la suite d'avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes. Après entretien préalable le 6 mai 2015, le salarié a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), Mme [H] a été engagée par l'association Apei Rueil Nanterre (l'association), selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2007, au statut cadre, en qualité de directrice du Foyer et du CITL [1], deux établissements gérés par l'association et accueillant des personnes handicapées mentales. 2. Convoquée le 5 février 2009 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, la salariée a été licenciée, le 25 février 2009, pour insuffisance professionnelle. 3. Le 17 septembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes. En instance d'appel, elle a ajouté à ses demandes sa réintégration sous astreinte dans son poste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021) et les pièces de la procédure, Mme [I], épouse [U], a été engagée en qualité de chef de service par l'association Croix Marine de la Réunion le 8 avril 2013. 2. Le 25 juillet 2016, la salariée a été élue déléguée du personnel. 3. Le 17 octobre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite de reprise du 27 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a formulé une proposition d'aménagement par la transformation du poste de travail à compétence égale sur un site différent de celui de [Localité 3] et plus proche du domicile de la salariée. 4. Le 1er avril 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent chargé de communication par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (la Carsat Sud-Est) à compter du 8 janvier 2007. 2. La salariée a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 20 mars 2015. 3. Par requête du 28 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a sollicité, en dernier lieu, devant la cour d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en raison, d'une part, d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

Cette façon de faire ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, les valeurs que vous m'avez inculquées. Et pourtant vous étiez au courant, vous cautionnez même, puisque certains mails vous étiez en copie. Cela a eu pour but de me rendre malade, j'ai dû me rendre chez le docteur qui a constaté un épuisement professionnel avec souffrance morale au travail. J'ai souhaité avoir un rendez-vous avec la médecine du travail mais la société n'est pas enregistrée. Sans doute un oubli qui sera très vite réparé. Le code du travail est très clair sur le sujet. Aujourd'hui, je suis psychologiquement incapable de retourner au travail. Je serais en danger. Nous avons des moyens de sortir par le haut de cette crise. Je suis dans l'attente de votre proposition.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2229

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

[S] [L] la somme de 30 000 € en réparation des conséquences dommageables des agissements de harcèlement moral qu'elle a commis et de ses manquements répétés à l'obligation de santé-sécurité au travail, de prévention des risques psycho-sociaux et d'exécution de bonne foi du contrat de travail. 2 ' sur la rupture du contrat de travail : Juger que l'inaptitude définitive prononcée le 10 octobre 2017 par la médecine du travail a eu pour seule origine l'état dépressif et la dégradation de l'état de santé de M. [L] réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a été la victime. En conséquence , à titre principal, prononcer la nullité du licenciement notifié le 3 février 2018 à M. [S] [L] , A titre subsidiaire dire ce licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/03463

Cour d'appel

[X] ne rapporte aucunement la preuve de l'agression dont il se dit victime ni d'un quelconque manquement de la SAS Isea à son obligation de sécurité, la CPAM a par ailleurs refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [X], - elle n'a eu connaissance du fait que M. [X] bénéficiait d'un « suivi individuel renforcé » qu'à la lecture de l'avis de la médecine du travail, - les retard s dans le paiement des indemnités de prévoyance trouvent leur unique cause dans le manque de diligence de M. [X] qui ne transmet pas de manière régulière ses arrêts de travail ni les indemnités journalières qu'il perçoit. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [E] [X] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [E] [X] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 7 296 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152

Cour d'appel

La société d'économie mixte SEM-VFD exerce une activité de transports interurbains de voyageurs sur les département de l'Isère et du Rhône. A ce titre, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Du 14 novembre 2011 au 2 décembre 2011, puis du 3 décembre 2011 au 5 janvier 2012, Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de la SAS VFD en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. A compter du 6 janvier 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] occupant toujours un poste de conducteur-receveur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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