Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 16 mars 2023RG n° 22/04238
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° R 21/00305 · 25 février 2022
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros.
- Procédure: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de: « CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny en formation de référé en ce qu'il a entériné les conclusions du médecin expert et n'y avoir lieu à référé.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° R 21/00305
- Appel formé la Société
- Conclusions notifiées la Société
- Conclusions notifiées M. [B]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R 21/00305
APPELANTE
S.A.S. SANICOTHERM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Stanley PERONO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0996
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros.
La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne.
Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie.
A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».
La Société a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 23 juillet 2021 afin de contester l'avis d'inaptitude et de procéder à la désignation d'un médecin expert.
Par ordonnance de référé rendue le 25 février 2022, notifiée aux parties le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes :
« PREND acte de l'avis du médecin expert et entérine ses conclusions,
DIT n'y avoir lieu à référé,
LAISSE les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ».
Par déclaration du 31 mars 2022 , la Société a interjeté appel.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2022, la Société demande à la cour de :
« Dire et la juger recevable et bien-fondé en son appel.
Infirmer le jugement prud'homal de Bobigny (en formation de référé), du 25 février 2022, sur son ensemble, ceci à son encontre.
Infirmer le jugement déféré sur sa condamnation financière.
En conséquence :
Statuant à nouveau
' Sur les Conclusions du rapport de l'expertise médicale
' Sur la proposition d'une nouvelle fiche de poste
D'Ordonner le maintien de Monsieur [B] au sein des effectifs de la SA SANICOTHERM.
Déclarer Monsieur [B] apte à l'exercice de ses fonctions au sein de la SA SANICOTHERM ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny en formation de référé en ce qu'il a entériné les conclusions du médecin expert et n'y avoir lieu à référé ;
REJETER les demandes de la SAS SANICOTHERM ;
CONDAMNER la SAS SANICOTHERM à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SANICOTHERM aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fait valoir que :
- M. [B] peut éventuellement exercer dans d'autres conditions et circonstances ;
- elle soutient son salarié dans cette démarche et lui a proposé un aménagement de poste ou à défaut une formation pour un futur poste à créer et dans ces conditions il pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées avec efficacité, sans qu'il y ait des conséquences sur sa santé pour qu'il puisse continuer à travailler dans l'entreprise ;
- étant un bon élément, elle a proposé à M. [B] une nouvelle fiche de poste ;
- M. [B] peut faire le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, car il parle plusieurs langues (français et arabe), et certains salariés dont la langue arabe est leur langue maternelle ne maîtrisent pas la langue française et c'est la raison pour laquelle elle considère que M. [B] peut encadrer ces équipes, sans aucun impact direct ou indirect sur sa santé physique ou mentale.
M. [B] oppose que :
- depuis son AVC, il n'a plus la capacité de porter des charges lourdes de plus de 10 kg, de monter en étage, de se maintenir en station debout prolongée, de réaliser des efforts violents et d'encadrer une équipe et a des difficultés de préhension d'outils avec les mains ;
- le médecin expert a conclu que cette polypathologie et son âge expliquaient aisément la durée de l'arrêt de travail et justifiaient l'inaptitude au poste ainsi que l'exonération de la recherche de reclassement par le médecin du travail.
Sur ce,
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte au poste de maçon qualifié. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il ressort en outre du rapport d'expertise médicale réalisée le 30 novembre 2021 par un médecin inspecteur régional du travail dans le cadre d'une autre procédure intéressant M. [B], que l'avis du médecin du travail a été donné après étude de poste, des conditions de travail, échange avec l'employeur et mise à jour de la fiche d'entreprise.
Au jour de l'expertise, réalisée le 30 novembre 2021, le médecin inspecteur précise que l'état de santé de M. [B] justifie l'avis d'inaptitude qui a été émis.
Une nouvelle fiche de poste a été proposée par l'employeur s'agissant de contacts avec les clients et de coordination entre les équipes et les chantiers, mais le médecin inspecteur a mentionné que « M. [B] ne peut malheureusement pas assurer physiquement une journée de travail. Il doit avoir des temps de repos répétés dans la journée. Il n'a plus la faculté d'encadrer et notamment de programmer ou coordonner des activités.(...).
Cette polypathologie et l'âge du salarié (64 ans) expliquent aisément la durée de l'arrêt de travail et justifie l'inaptitude au poste et l'exonération de la recherche de reclassement (...) ».
Il est conclu : « M. [B] est inapte à son poste de maçon et à tout poste au sein de la Société et ce du fait de son état de santé qui empêche toute possibilité de reclassement ».
Les conclusions de cette expertise ne sont pas contredites par le certificat du médecin généralise du centre de santé du [5] en date du 13 septembre 2022 qui, après rappel des pathologies de M. [B], indique que ce dernier « est donc dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit ».
Il résulte des considérations qui précèdent que M. [B] ne peut être maintenu dans les effectifs de la Société. Dès lors, l'ordonnance du conseil de prud'hommes mérite confirmation.
En outre et surtout, la cour relève que l'examen de la demande de la Société ne relève pas de la compétence de la formation des référés, cette demande excédant matériellement et intrinsèquement les pouvoirs dévolus à la formation des référés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 25 février 2022, du conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Et ajoutant,
Condamne la société Sanicotherm aux dépens ;
Condamne la société Sanicotherm à payer à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° R 21/00305 · 25 février 2022
- Identifiant source
- 6414165532697e04f5c1125f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6414165532697e04f5c1125f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2023.
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