Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 2 mars 2023RG n° 22/11970

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 17 août 2022
Durée de l'appel
6 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  5. Appel formé la société Autocars de tourisme Valois
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 22/11970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LR

S.A.S.U. SOCIETE AUTOCARS DE TOURISME VALOIS

C/

[C] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

02 MARS 2023

à :

Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

S.A.S.U. SOCIETE AUTOCARS DE TOURISME VALOIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] (le salarié) a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Autocars de tourisme Valois par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur d'autocars, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2019 à la suite d'une chute sur une plaque de verglas qui aurait entraîné un traumatisme de l'épaule gauche.

Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de chauffeur de car. Les tâches de conduite sollicitant les épaules en contraintes coudes éloignés du corps sans soutien sont contre-indiquées. Peut réaliser des activités de nature administrative ou de conducteur VL par exemple. Le salarié a la capacité de suivre une formation professionnelle en vue de faciliter son reclassement ou sa réorientation sur un poste adapté. »

Par courrier du 14 février 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude.

Le 31 janvier 2022, la société Autocars de tourisme Valois a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2022, sur le fondement de l'article L. 4 1624 ' 7 du code du travail, aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, et de voir M. [L] condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros et de réserver les dépens.

M. [L] s'est opposé aux demandes de la société, estimant que l'employeur n'a formulé aucune des demandes qu'il était possible de faire à savoir confirmer l'avis d'inaptitude ou bien l'annuler et que ce recours n'a pour but que de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il demandait alors à titre reconventionnel la condamnation de la société Autocars de tourisme Valois à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 à hauteur de 1500 euros outre les entiers dépens.

Par ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond du 17 août 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

constaté la recevabilité du recours ;

confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 17 janvier 2022 ;

dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction par un médecin inspecteur du travail ;

rejeté le surplus des demandes de la société Autocars de tourisme Valois ;

ordonné à la société Autocars de tourisme Valois de payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis les dépens à la charge de la société Autocars de tourisme Valois.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 août 2022, la société Autocars de tourisme Valois a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance aux fins d'annulation, d'information ou de réformation de celle-ci en ce qu'elle a constaté la recevabilité du recours ; confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 17 janvier 2022, dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction par un médecin inspecteur du travail, rejeté le surplus des demandes de la société Autocars de tourisme Valois, ordonné à la société Autocars de tourisme Valois de payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de la société Autocars de tourisme Valois.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 octobre 2022, la société Autocars de tourisme Valois demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise sur les dispositions ci-dessus énoncées et statuant à nouveau de :

ordonner une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément au II de l'article L. 4624 ' 7 du code du travail, avec notification au médecin que la concluante mandatera à cet effet des éléments médicaux de toute nature ayant fondé les avis mission, conclusion écrite ou indications émises par le médecin du travail (à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé) en application du IV de l'article L. 1111 ' 17 du code de la santé publique ;

en tout état de cause,

condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui réserver les entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de :

débouter la société Autocars de tourisme Valois de l'intégralité de ses demandes,

confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner la société Autocars de tourisme Valois à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à,

condamner la société Autocars de tourisme Valois aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l'avis d'inaptitude

La société fait grief à l'ordonnance entreprise de confirmer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail alors que celui-ci a été pris sur la base d'éléments d'appréciation contestables par un médecin du travail qui ne connaissait pas l'entreprise et qui n'a pas fait d'analyse de l'entreprise, en soulignant que le médecin du travail qui n'était celui habituellement en charge de l'ensemble des salariés de l'entreprise qui s'était déporté à la suite du 'lobbying' du salarié, n'a fait aucune étude de poste et des conditions de travail, qu'il n'a pas recherché si un mi-temps thérapeutique était ou non envisageable, si des adaptations de poste telles que la mise en 'uvre d'une boule au volant n'auraient pas permis le maintien du salarié sur son poste de travail, et qu'il n'a fait aucune recommandation d'affectation sur un véhicule disposant d'une boîte automatique au regard de la faiblesse du taux d'incapacité permanente partielle (9%). Elle ajoute que le médecin du travail initial, le Dr [P] n'envisageait pas l'inaptitude aux termes de ses avis lors de pré-visites mais un maintien dans l'emploi avec dossier d'invalidité ou de réduction du temps de travail et que ce n'est qu'après un courrier confus et agressif du salarié qu'il a préféré se déporter, alléguant que le salarié a oeuvré en vue de se faire déclarer inapte compte tenu de son âge (57 ans) afin de ne pas être contraint à reprendre une activité salariée et qu'il s'agit d'un détournement du régime de protection des salariés placés dans une réelle situation d'accident du travail.

Elle estime que dans le cadre de cette contestation de l'avis d'inaptitude, le juge peut s'appuyer sur les éléments de toute nature, médicale ou non, sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour prendre sa décision.

Elle soutient que :

- l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle même partielle, qu'elle ne procède pas de l'accident du travail mais de la volonté du salarié de ne plus reprendre d'activité salariée ;

- il n'incombe pas au médecin du travail d'établir le caractère professionnel de l'inaptitude mais au médecin conseil de la sécurité sociale et que la jurisprudence selon laquelle le caractère professionnel de l'inaptitude est reconnu même lorsqu'elle est partiellement d'origine professionnelle est obsolète, pour ensuite indiquer qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher lui-même le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié.

Le salarié soutient que la contestation ne peut pas porter sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, faisant valoir que la recherche d'un lien, au moins partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail, ou l'établissement de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, ne relève pas de la mission du médecin du travail, ni des pouvoirs du médecin du travail éventuellement saisi en application de l'article L. 4624 ' 7 du code du travail, que le médecin du travail n'émet pas d'avis contraignant le juge s'agissant de l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée. Il prétend que :

- la société Autocars de tourisme Valois ne cherche qu'à contester le caractère professionnel de l'accident du travail dont il a été victime et ainsi à détourner les règles du code du travail ;

- le médecin du travail a émis son avis après étude de poste et des conditions de travail effectué le 14 janvier 2022 et en a conclu qu'il ne pouvait réaliser que des activités de nature administrative ou de conducteur de véhicule léger ;

- il résulte des pièces du dossier que son état de santé était incompatible avec les tâches relevant du poste qu'il occupait et que ce constat a été effectué non seulement par le médecin du travail mais également par d'autres médecins.

L'article L.4624-7 dans sa version applicable au litige prévoit en ses trois premiers alinéas que :

I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Selon les dispositions de l'article L. 4624 ' 4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procédé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagements, adaptations ou de transformation du poste de travail occupait n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifiait un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Selon l'article R.4624-42, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailler à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

En l'occurrence, le salarié avait été suivi par le Dr [P] appartenant au service de médecine de santé au travail AIST. S'il est exact que le 8 mars 2021, le médecin du travail avait envisagé la reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avec des restrictions et le dépôt d'un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il avait, dans le cadre de la visite de pré-reprise du 15 septembre 2021, changé d'avis et envisageait clairement à cette date, soit quatre mois avant l'avis contesté, une inaptitude. En effet, il formulait ses recommandations de la sorte : 'Au regard des nouvelles données du dossier médical et de l'examen clinique, la reprise du travail au terme des soins ne semble pas pouvoir s'envisager au poste actuel. Pas de port de charges de plus de 5 kilos, pas plus de 2 kilos avec la main gauche, conduite VL possible, conduite PL et TC impossible. Inaptitude envisagée.'

L'employeur ne saurait dès lors prétendre que le changement de médecin de travail résulte des pressions du salarié dans le but de se faire déclarer inapte au poste de travail. D'ailleurs, le dossier médical de la santé au travail précise dans le cadre d'une note du Dr [P] du 26 octobre 2021, qu'un mois après la visite de pré-reprise, le salarié a envoyé un courrier polémique, confus et agressif à la direction de l'AIST dans lequel il contestait la préconisation initiale du médecin du travail de maintien dans l'emploi puis la proposition finale de ne plus l'affecter dans un emploi de conducteur de bus après qu'il a fait part de ses difficultés et qu'il n'était plus possible pour le médecin du travail de poursuivre dans une relation de confiance, en sorte que le dossier a été confié à un autre médecin du travail.

Il ressort de l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2022 établi par le Dr [E] que l'étude de poste avait été effectuée le 14 janvier 2022, l'étude des conditions de travail le 14 janvier 2022, l'échange avec l'employeur le 14 janvier 2022 et que la dernière actualisation de la fiche d'entreprise datait du 14 janvier 2022. Ainsi, c'est à tort que l'employeur prétend qu'aucune étude de poste et des conditions de travail n'a été réalisée. En outre ces études ont été réalisées ou faites réaliser par ce médecin du travail et non par le précédent, compte tenu de la décision de changement de médecin du travail dès la fin octobre 2021.

Il résulte des pièces du dossier que :

- le salarié qui avait déclaré un accident du travail le 7 janvier 2019 souffrait d'un traumatisme de l'épaule gauche traité chirurgicalement le 16 novembre 2020 et avait fait l'objet d'un arrêt de travail non immédiatement consécutif et qui avait été prolongé jusqu'au 14 janvier 2022 ; l'état de santé avait été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé à 9% par décision du 11 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie ; le rapport d'expertise du 23 décembre 2021, précisait qu'il s'agissait de séquelles à type de limitation légère des mouvements de l'épaule gauche et que pour l'épaule droite, la rotation interne et externe était complète et indolore ;

- le Dr [J], spécialiste de la chirurgie des os et articulations, arthroscopie a, dans un courrier du 21 septembre 2020 indiqué au médecin généraliste du salarié que le patient devait prendre conscience dès à présent du risque d'inaptitude à reprendre son poste et l'incitait à faire un bilan de compétences en l'orientant vers une conseillère sociale et professionnelle ;

- le médecin du travail a noté en ce qui concerne l'épaule gauche, une arthroscopie suite à la rupture de la coiffe des rotateurs compliquée par une capsulite rétractile, une impotence fonctionnelle partielle avec un 'EVA' de 4/10, l'absence de douleurs nocturnes depuis l'injection de PRP ; en ce qui concerne l'épaule droite, des douleurs depuis 2019, une omarthrose débubante, une tendinopathie long biceps et SE avec bursite sous acromial nécessitant des injections de PRP, une 'EVA 4/10 augmenté en force mécanique, outre le dépôt d'une demande de maladie professionnelle selon les dires du salarié ;

- l'état psychiatrique du salarié est à surveiller ;

- la position des bras sur un volant d'autocar, plus large et horizontal est bien différente de celle d'une automobile et sollicite les épaules,

- le salarié ne s'est pas senti en capacité physique et mentale de faire un essai à mi-temps thérapeutique, craignant pour sa santé et celle des autres.

Le premier médecin du travail avait initialement envisagé un mi-temps thérapeutique mais le salarié ne s'est pas senti en capacité de faire un essai en mi-temps thérapeutique,. Le Dr [E] lui a fait la même proposition, que le salarié a déclinée dans un second temps, en sorte qu' il n'est pas contestable que le médecin du travail ne pouvait faire la moindre proposition de reprise à un temps partiel.

Par ailleurs, si la société soutient que le volant de l'autocar est réglable aussi bien en hauteur qu'en inclinaison et que l'assise du poste de conduite est lui-même réglable dans toutes les positions, rien de tel ne ressort des éléments aux débats et cette assertion est en contradiction avec l'allégation selon laquelle le médecin du travail n'aurait pas recherché l'adaptation du poste par l'installation d'une boule au volant ou d'une boîte de vitesse automatique.

Compte tenu de ces éléments, de l'avis concordant de trois médecins, nonobstant le taux d'invalidité de 9% reconnu par la sécurité sociale, le médecin du travail avait les éléments suffisants pour constater qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'était possible et que l'état de santé du salarié justifiait un changement de poste.

La détermination du caractère professionnel de l'inaptitude est de la compétence du juge statuant en matière prud'homale sur une éventuelle demande à ce titre, sans que le moyen lié à cette compétence soit opérant dans le cadre du litige portant sur la contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Par ailleurs, aucun détournement de la procédure d'inaptitude ne résulte des éléments du dossier, dès lors que de l'aptitude du conducteur d'autocar dépendent la santé et la sécurité de ses passagers.

Il s'ensuit que la demande d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément au II de l'article L. 4624 ' 7 du code du travail sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 17 janvier 2022 et dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction par un médecin inspecteur du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Autocars de tourisme Valois qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'artiche 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier M. [L] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Autocars de tourisme Valois à lui régler une indemnité complémentaire de 1 000 euros à ce titre que la société Autocars de tourisme Valois sera condamnée à lui verser.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Autocars de tourisme Valois à verser à M. [L] une indemnité de complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Autocars de tourisme Valois de ses autres demandes ;

Condamne la société Autocars de tourisme Valois aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailCDD / intérimTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 17 août 2022
Identifiant source
64019e06546e3305deed5c56
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64019e06546e3305deed5c56.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.