Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée8 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

; que l'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ; que caractérise un harcèlement moral l'attitude réitérée de l'employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités mettant en jeu sa santé; qu'en l'espèce, la salariée exposait que « la médecine du travail n'a eu de cesse, à 10 reprises, les 15 juin 2009, 27 octobre 2009, 30 août 2010, 29 mars 2011, 1er août 2012, 22 janvier 2013, 25 février 2014, 7 avril 2014, 5 mai 2014 et 10 juin 2014, d'alerter la société HOTEL GRAY D'ALBION des nécessités de procéder à l'aménagement du poste de travail de Madame [N] », que « la médecine du travail a ainsi enjoint à la…

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 5 554,59 € à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement ; ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur n'est pas tenu, à défaut de demande du salarié et de préconisation du médecin du travail, de proposer

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, l'employeur est légitimement libéré de cette obligation dès lors que le reclassement s'avère matériellement impossible ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Mc Cain « ne rapportait pas la preuve d'avoir respecté ses obligations au titre du reclassement », pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826

Cour de cassation

l'employeur, s'il a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, n'est pas tenu d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes éventuellement disponibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.758

Cour de cassation

l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail existant au sein de la structure employeur, faute de caractérisation plus précise des raisons pour lesquelles l'organisation du travail imposait de constater l'inaptitude du salarié ; que tel est également le cas de l'avis du 5 décembre 2016 énonçant qu'un « reclassement est possible dans un autre environnement » ; qu'en affirmant cependant qu'il se déduisait de ces deux avis que le médecin du travail avait fait un lien direct entre l'inaptitude de M. [Y] et ses conditions de travail, et que la Maison Familiale Rurale « connaît parfaitement les raisons pour lesquelles M. [Y] a été déclaré inapte en raison de ses conditions

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062

Cour de cassation

; qu'il était acquis aux débats que Mme [C] souffrait d'une maladie chronique évolutive, dont l'employeur avait été avisé dès 2008, qu'elle avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail en lien avec cette maladie en 2010, 2011 et 2012, qu'elle avait été mise en mi-temps thérapeutique de juin à décembre 2010 et reconnue travailleur handicapé à compter du 1er février 2011 ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats par les parties qu'en dépit des avis de la médecine du travail des 25 février 2009, 14 octobre 2009, 7 janvier 2010, 5 et 27 octobre 2010, 5 janvier 2011, 2 mars 2011 et 25 juillet 2011, comportant des restrictions médicales et des préconisations de mutation de poste au Mans, sans aucun déplacement, sans accueil physique de personnes en difficulté, en dehors d'un service social, Mme [C]…

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.662

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale. 2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ;

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.241

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Emiot, demanderesse au pourvoi incident, se désister de son recours. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ; 4) et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour condamner la société Lidl à payer à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 mai 2017 n'était pas produit aux débats et que la société Lidl ne produisait aucun élément permettant d'établir que les

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097

Cour de cassation

l'employeur, sans relever le moindre élément médical permettant d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 se limitait à l'indication suivante « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois » et ne comportait donc aucune indication relative aux objectifs et à la charge de travail de M. [L] ; que l'avis du médecin du travail du 5 février 2014 se limitait à la mention « apte » au poste de délégué commercial ;

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.