Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée20 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2101

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages resultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la demande d'un

Condamnation : 20 848 €Licenciement+15
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2102

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
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2103

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684

Cour d'appel

Juger que sa décision d'aptitude se substitue à l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2021 contesté, - Condamner Mme [V] [I] à verser aux sociétés GRDF et Enedis une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [I] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger valide l'avis d'inaptitude de Mme [I] émis par la médecine du travail le 13 janvier 2021. - Débouter en conséquence Enedis et GRDF de l'ensemble de leurs demandes. - Condamner Enedis et GRDF à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Enedis et GRDF aux entiers dépens.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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2104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la société BH Catering Services le 1er octobre 2008 en qualité de conditionneuse polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; un nouveau contrat à durée déterminée a suivi, dans les mêmes conditions. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise compte plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a eu lieu le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [O], à effet du 13 janvier suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2105

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures. Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.

Condamnation : 5 901 €Licenciement+12
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2106

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

Elle ajoute qu'elle a avisé l'employeur de cette situation par lettre du 13 mai 2017, sans aucune réaction de sa part, entraînant un arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2017, le prononcé de deux avertissements pour des faits en lien avec l'hygiène alimentaire survenus alors qu'elle avait signalé le harcèlement ,des convocations tardives auprès de la médecine du travail avant tout retour dans l'établissement, un comportement tendant à la fragiliser en lui proposant une rupture conventionnelle, en refusant de correspondre avec son avocat , en n'expédiant pas les bulletins de salaire d'avril et juin 2018 et refus d'initier la procédure de licenciement. Elle fait valoir que ces faits ont altéré sa santé et entraîné son inaptitude.

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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2107

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

racistes ; Mme [C] [E] qui n'a jamais fait état de la moindre doléance en 15 ans de présence, fondait le harcèlement moral qu'elle évoque près de 2 ans après son licenciement, sur deux attestations, l'une d'une salariée ayant travaillé 15 jours à ses côtés, l'autre d'un salarié ayant établi deux témoignages opposés ; enfin, les échanges entre Mme [K] et la Médecine du travail relatifs à l'état de santé de la salariée contredisent littéralement les propos de Mme [C] [E] et traduisent plus une bienveillance de l'employeur qu'une volonté de harceler la salariée ; lors de ces visites, manifestement Mme [C] [E] n'a dénoncé aucune situation de harcèlement moral ni même de mauvaises conditions de travail ; à défaut nul doute que la médecine du travail l'aurait relevé, - Mme [C] [E] ne justifie pas qu'elle ait…

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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2108

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : '...considérant votre situation, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Nous rappelons que vous avez été engagée le 13 mars 2002 en qualité de vendeuse débutante au sein de l'établissement de [Localité 7]. En dernier lieu, vous occupez la fonction de vendeuse produits techniques niveau II, échelon 2 au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par un avis émis le 5 février 2018, le docteur [Z] [A] médecin du travail,

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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2109

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, vu l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 2019 uniquement à l'encontre de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE, enrôlé sous le RG 19/19165, vu l'appel formé contre le jugement statuant sur omission de statuer rendu le 7 décembre 2020. - dire et juger irrecevable la demande en omission de statuer dirigée contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui est partie à l'appel du jugement du 3 décembre 2019 enrôlé sous le RG 19/19165. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formées contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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2110

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu [Localité 6] le 10 décembre 2013, à effet au 12 décembre 2013, Madame [X] [N], née en 1965, qui résidait alors dans la Sarthe à [Localité 3], a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la SARL O2 [Localité 6] Nord dont le siège social est situé [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par avenants successifs, la durée de travail de Mme [N] a été modifiée pour être finalement fixée à 113,56 heures par mois par avenant du 10 octobre 2017. A compter du 28 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Suite à deux visites des 5 et

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?

2112

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023, 21/02311

Cour d'appel

M. [I] a été engagé à compter du 12 novembre 1997 par la SAS CITAIX CHASSE en qualité de conducteur poids-lourd en contrat à durée indéterminée à temps complet. M. [I] a été victime de plusieurs accidents du travail, les 15 janvier 2009, 5 juin 2013, 7 août 2014 et 9 mai 2018. Le 12 juillet 2018, M. [I] a été victime d'un accident de trajet (retour du travail) et a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés et successifs. À l'issue d'une visite de reprise en date du 4 février 2019, le médecin de travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [I] a été convoqué par courrier du 16 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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