Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée5 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2113

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [I] produit un échange de courriels des 24 et 31octobre 2018 ainsi que du 1er novembre 2018 avec son responsable hiérarchique concernant la restitution par M. [F] [I] du contenu d'une réunion dans des termes contestés par M. [Y], des attestations de collègues de travail sur ses qualités professionnelles et sa souffrance au travail ainsi qu'une attestation de sa mère à ce sujet, outre un compte rendu de visite à la médecine du travail. Il doit être observé que les attestations de ses anciens collègues, outre les qualités professionnelles louées de la salariée, sont formulées en termes généraux et que celle de sa mère reprend les propos de sa fille, de même que les termes consignés dans le dossier médical par le médecin du travail constituent la reproduction des propos de la salariée.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+17
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2114

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547

Cour d'appel

Il appartient donc à l'employeur d'établir que ces agissements reçoivent des explications objectives, étrangères à tout harcèlement. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, la société SACPA se contente d'indiquer que la publication Facebook de Mme [N] [F] est privée et l'employeur ne peut l'utiliser pour la sanctionner, ce qui n'est nullement établi au demeurant, et que la salariée a été déclarée apte à son poste par la médecine du travail lors d'une visite médicale du 4 mai 2018, ce qui n'exclut pas l'existence à cette époque d'un début de harcèlement moral que la salariée fait remonter à quelques mois auparavant, agissements ayant dégradé son état de santé progressivement durant l'année 2018.

Condamnation : 21 755 €Licenciement+16
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2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'institutrice, en septembre 2002, par la société Rhadamanthe (la société). 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 9 juin 2016. 4. Le 26 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale et sollicité qu'il soit dit que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de rejeter en

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) et les productions, M. [T] a été engagé le 9 juin 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial hôte de caisse par la société [Localité 3] distribution. 2. Après avoir été victime, le 29 mai d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2013. 3. Licencié le 13 janvier 2014, pour faute grave pour absences injustifiées depuis le 1er novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise

Salaire / rémunérationCassation+2
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2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail

2119

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

Madame [H] [K] épouse [X], a été engagée en qualité de femme de ménage - employée de maison par M. et Mme [W], à temps partiel, à compter du 3 septembre 2001, sans contrat écrit (dans le cadre du chèque emploi service universel). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [X] a été parallèlement engagée par la communauté de communes de l'Estuaire pour exercer des fonctions d'aide à domicile pour la commune de [Localité 3] par contrat de travail à temps partiel. M. [W] était alors président de cette communauté de communes. Le 12 novembre 2014, Mme [X] a quitté son travail au domicile de M. et Mme [W] afin de se rendre à un rendez-vous médical, elle a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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2120

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand. La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail. À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal. À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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2121

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [P] a été engagé le 1er mai 2002 par la société Banque SBA en qualité de cadre de banque, niveau H- 1, affecté au service des crédits documentaires, chargé du traitement des dossiers de l'ouverture au règlement, avec une rémunération brute annuelle fixe de 35 063,27 euros versée sur 13 mensualités. Par avenant du 28 août 2013, la société lui a confié les fonctions de Middle Office Commercial, statut cadre, niveau H-1, coefficient 0. La convention collective applicable est celle des banques. La moyenne brute des trois derniers mois de salaire perçus est de 3 416,67 euros. Le 16 novembre 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2017. Par lettre du 7 décembre 2017, la société Banque SBA a notifié à M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+12
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2122

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

possible pour les actionnaires, qu'il lui a été reproché l'embauche d'une comptable alors que deux autres étaient partis et que la procédure pour l'embauche n'avait pas été respectée dans d'autres cas sans que les salariés qui avaient procédé aux recrutements n'avaient été désavoués - l'accroissement de sa charge de travail malgré les recommandations de la médecine du travail en ne remplaçant pas les salariés partis ou absents le contraignant à travailler tard et les week-ends, en ne déjeunant plus ce qui a contribué à dégrader son état de santé, le médecin du travail lui proposant en novembre 2018 une inaptitude temporaire qu'il refusera, qu'il a été amené à être placé en arrêt maladie le 12 décembre 2018 et à se voir prescrire un traitement antidépresseur et un suivi psychologique, l'employeur devant alors…

LicenciementNullité du licenciement+17
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2123

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

L'association Les papillons blancs exerce une activité de prise en charge de personnes en situation de handicap mental, via la promotion et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges. Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994. Mme [V] a été notamment affectée à temps partiel à l'Esat de Fives (anciennement CAT de Fives) jusqu'au 4 août 2008, date à laquelle elle a intégré la MAS de [Localité 5], tout en travaillant à l'Esat d'[Localité 4] (depuis le 1er avril 2007).

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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2124

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 mai 2023, 22/00197

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 12 mai 2015 pour remplacer un salarié absent Mme [J] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADAR. Le 20 novembre 2015 elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt-maladie prolongé. Par avis définitif du 29 janvier 2016 elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise. La rupture anticipée du CDD lui a été notifiée le 3 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de diverses demandes au titre de la faute inexcusable ainsi que le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture. Le 4 décembre 2020 la cour d'appel d'Amiens, saisie

Condamnation : 21 240 €Licenciement+10
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