Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 13 juin 2023RG n° 21/01676
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 avril 2021
- Montant net identifié
- 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 4 juillet 2019, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral et le paiement de diverses sommes.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2023 à
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 13 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01676 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMHR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 22 Avril 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le 09 Juillet 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CSF prise en son établissement CSF [Localité 6] (CARREFOUR MARKET) sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat 'emploi avenir' du 16 juin 2014, Mme [D] [K] a été engagée par la société CSF, SAS exploitant une enseigne Carrefour Market, en qualité d'employée commerciale.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 10 octobre 2017, Mme [D] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie. elle ne reprendra pas le travail.
Le 12 octobre 2017, Mme [D] [K] a déposé plainte pour harcèlement au travail à l'encontre de son manager. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.
Le 16 avril 2018, à la suite d'une étude de poste du 4 avril précédent, elle a été déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement, le médecin du travail précisant que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 5 juillet 2018, Mme [D] [K] a été licenciée pour inaptitude suivant la mention expresse du médecin du travail.
Le 10 juillet 2018, une ordonnance de référé a constaté que le salaire de mai 2018, objet de la demande, a été réglée par l'employeur et que les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018 ont été délivrés.
Par requête du 4 juillet 2019, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Mme [D] [K] à payer à la société Carefour Market la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l'instance.
Le 20 mai 2021, Mme [D] [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [K] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [D] [K] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois, le 22 avril 2021, en toutes ses dispositions,
- Juger que Mme [D] [K] a été victime de harcèlement moral
- Juger que le licenciement de Mme [D] [K] du 5 juillet 2018 est nul
En conséquence,
- Condamner la Société Carrefour Market à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 182,34 euros
- Congés payés afférents : 318,23 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000,00 euros
- Condamner la Société Carrefour Market à régler à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Carrefour Market aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS CSF demande à la cour de :
- Juger Mme [D] [K] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
Par conséquent,
- Confirmer les dispositions du jugement du 22 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois.
Par conséquent :
- Constater que Mme [D] [K] n'a subi aucun harcèlement moral
- Juger que le licenciement de Mme [D] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur son impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail,
- Débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [D] [K] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, Mme [D] [K] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral :
Elle indique avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son manager M. [Y], lui reprochant des propos vexatoires et de la contraindre à refaire le rayon n'étant jamais satisfait, des changements de planning à son retour de vacances sans en avoir été avisée et le fait de la charger de passer des messages à ses autres collégues entraînant des réactions de ces derniers à son encontre.
Elle ajoute qu'elle a avisé l'employeur de cette situation par lettre du 13 mai 2017, sans aucune réaction de sa part, entraînant un arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2017, le prononcé de deux avertissements pour des faits en lien avec l'hygiène alimentaire survenus alors qu'elle avait signalé le harcèlement ,des convocations tardives auprès de la médecine du travail avant tout retour dans l'établissement, un comportement tendant à la fragiliser en lui proposant une rupture conventionnelle, en refusant de correspondre avec son avocat , en n'expédiant pas les bulletins de salaire d'avril et juin 2018 et refus d'initier la procédure de licenciement.
Elle fait valoir que ces faits ont altéré sa santé et entraîné son inaptitude.
La cour relève tout d'abord que la lettre de Mme [D] [K] du 13 mai 2017 signalant des difficultés relationnelles avec son manager ne mentionne pas son destinataire et n'est accompagnée d'aucun élément de preuve attestant qu'elle a bien été adressée à la société employeur, la société CSF contestant avoir été destinataire de cet écrit. Ce fait n'est pas établi. Doivent donc être écartés les griefs relatifs à l'absence de toute enquête ou de mesure conservatoire prise contre le manager visé.
Mme [D] [K] ne produit aucun élément autre que cet écrit sur les modifications de plannings pendant ses congés annuels dont elle n'aurait pas été avisée. Ce fait n'est pas établi.
Elle ne démontre pas plus le fait que le manager, dont elle se plaint, lui ait demandé de passer des messages pour son compte auprès du personnel. Ce fait n'est pas établi.
Elle ne produit aucun élément établissant que la société CSF lui aurait proposé une rupture conventionnelle, l'évocation de ce mode de rupture dans la lettre de l'avocat de Mme [D] [K] étant insuffisante tandis que la société CSF a fermement démenti un telle proposition par lettre de réponse du 13 mars 2018.
Il est justifié qu'elle a fait l'objet, le 11 mars 2017, non pas d'un avertissement mais d'un rappel sur les règles d'hygiène puis le 31 juillet 2017 d'un avertissement qui a été maintenu après sa contestation auprès de la direction du magasin.
S'agissant de pressions sur la tenue des rayons ou de propos vexatoires, Mme [D] [K] produit deux attestations de salariées. Celle de Mme [I] [F] ne relate aucun fait concernant Mme [D] [K] et ne mentionne pas nommément la personne en cause. Celle de [Z] [M] évoque une demande de M. [Y] de laisser à la vente une denrée périmée de la veille datant le fait du 12 août sans plus de précision. Elle indique également que le 22 août, celui-ci a parlé à Mme [D] [K] 'comme un chien'.
Mme [D] [K] fait valoir que la société CSF n'a pas répondu à ces sollicitations et ne l'a pas tenue informée de l'organisation de visites médicales de reprise qu'elle demandait par l'intermédiaire de son avocat à l'issue de ses arrêts de travail. Elle justifie d'une lettre du 23 février 2018 informant l'employeur de la volonté de reprendre le travail et d'une demande d'organisation de visite médicale.
Elle produit également une lettre de son avocate du 21 mars 2018 demandant à la société CSF d'adresser les bulletins de salaire établis entre novembre 2017 et février 2018 à la nouvelle adresse de la salariée.
Elle soutient que la société a refusé d'initier la procédure de licenciement pour inaptitude après l'avis du médecin du travail et l'a privée de ressources la contraignant à saisir le juge des référés. Elle justifie d'une lettre du 24 mai 2018 et d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2018.
Mme [D] [K] a été en arrêt de travail à compter d'octobre 2017 et produit un certificat médical daté du 12 janvier 2018 établi par son psychiatre mentionnant un suivi depuis mi-novembre 2017 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel attribué, selon les dires de la patiente, à ses conditions de travail.
Mme [D] [K] justifie ainsi pour partie d'éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé.
Il appartient à la société CSF Carrefour Market de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société CSF justifie, par la production de ses lettres de réponse des 13 et 26 mars 2018 et des convocations de la médecine du travail, qu'elle a répondu à Mme [D] [K] et organisé des visites médicales fixées les 16 mars 2018 et 3 avril 2018. Il ne peut être retenu un fait caractérisant un harcèlement moral.
Il est établi que la société avait adressé les bulletins d'octobre 2017 à février 2018. L'employeur produit une lettre du 26 mars 2018 dans laquelle il adresse de nouveau les bulletins de salaire à la nouvelle adresse de la salariée demandant à celle-ci de justifier auprès du service des paies d'un justificatif de domicile. Il n'apparaît pas que Mme [D] [K] avait signalé son changement d'adresse au cours de son arrêt maladie. Cette difficulté est exclusive d'un harcèlement moral.
La société CSF apporte des éléments de réponse démontrant qu'elle n'a pas refusé d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude après l'avis médical du 16 avril 2018. Une étude de poste a été réalisée et les délégués du personnel ont été consultés, et la procédure a suivi son cours ; ce que la société a répondu le 7 juin 2018 à la suite d'un nouveau courrier de l'avocate de Mme [D] [K] du 24 mai 2018 indiquant que celle-ci n'était pas licenciée et qu'elle n'avait pas perçu son salaire de mai et qu'aucune attestation de salaire n'a été faite privant la salariée de son droit aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette lettre de réponse de la société indique également qu'une attestation de salaire a bien été adressée à la CPAM depuis le 5 mars 2018 par le prestataire ADP et qu'un nouvel envoi serait fait. L'employeur y réitére par ailleurs sa demande de lui adresser ses décomptes d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 29 novembre 2017 afin de percevoir le complément de la prévoyance. Des démarches ont ainsi été réalisées.
Si une instance en référé a été engagée par la salariée le 26 juin 2018, le juge des référés a constaté le paiement du salaire de mai 2018 sur la paie de juin par virement du 29 juin 2018 et la remise de bulletins de salaire. Le manque de diligences dans la reprise du paiement du salaire est avéré mais est exclusif d'un harcèlement moral.
Les différentes réponses de la société CSF évoquées dans le présent arrêt démentent par ailleurs l'allégation d'un refus systématique de répondre au conseil de la salariée en vue de déstabiliser celle-ci.
S'agissant des sanctions, le simple rappel à l'ordre du 11 mars 2017 relatif à la présence d'un jambon périmé en rayon dont la matérialité n'est pas contestée est justifié, sans qu'on puisse retenir que la salarié a agi sur consignes. L'avertissement du 31 juillet 2017 pour des faits de non utilisation de la table de chauffe du rayon charcuterie courant juin apparait fondé, un autre manager que M. [Y] ayant constaté ce fait tandis que des membres du CHSCT ou délégués du personnel ont constaté que cette machine n'était pas en panne contrairement aux éléments avancés par Mme [D] [K] dans son courrier de contestation. Ces sanctions qui relèvent du pouvoir de l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le fait que M. [Y] aurait parlé à la salariée 'comme à un chien' selon l'attestation produite, sans plus de précision sur les termes employés, ne peut être justifié et reste un fait isolé.
Les éléments médicaux, s'ils confirment une dégradation de l'état de santé de Mme [D] [K], ne permettent pas d'établir un lien avec ses conditions de travail.
Ainsi, la société CSF démontre que des faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement tandis que les autres éléments sont exclusifs de harcèlement moral.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de Mme [D] [K] tendant à dire qu'elle a été victime de harcèlement moral.
- Sur la demande en nullité du licenciement et les demandes financières
En l'absence de harcèlement moral, la demande en nullité du licenciement pour inaptitude pour être en lien avec le harcèlement ainsi que les demandes financières subséquentes doivent , par voie de confirmation du jugement, être rejetées.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement.
Mme [D] [K] sera condamnée à payer à la société CSF une somme complémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre Mme [D] [K] et la SAS CSF par le conseil de prud'hommes de Blois le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [D] [K] à payer à la SAS CSF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande ;
Dit que Mme [D] [K] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 avril 2021
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- 648aaf9002075b05db402845
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 648aaf9002075b05db402845.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2023.
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