Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée29 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2090

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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2091

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 29 juin 2023, 21/09294

Cour d'appel

Le 22 mars 2019, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de l'infirmer dans toutes ses dispositions. La salariée soutenait que la contestation de l'avis d'inaptitude était recevable, dans la mesure où le délai de recours de 15 jours pour saisir la juridiction prud'homale qui court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude, n'avait pas commencé à courir en l'absence de notification de l'avis d'inaptitude par la médecine du travail. Par arrêt rendu le 17 janvier 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prurd'hommes dans toutes ses dispositions. Mme [K] a formé un pourvoi contre cette décision.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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2092

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-16.504

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [Y] a été engagé, en qualité de maître chien, à compter du 2 mai 2003, par la société Azur sécurité (la société). Il était en dernier lieu, et depuis son embauche, affecté à la surveillance du site de l'entreprise Robertet. 2. La société l'a informé, par lettre du 13 avril 2017, de l'éventuel transfert de son contrat de travail à la société Protector à laquelle l'entreprise Robertet avait décidé de confier la surveillance de ses locaux à compter du 31 avril 2017. 3. Par lettre du 14 août 2017, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant son refus de tout échange verbal avec lui. 4. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 15 juillet 1993 par la société Virage France, aux droits de laquelle se trouve la société Jeaks Auto (la société). 2. Le salarié a déclaré le 1er avril 2015 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie. 3. Il a été placé en arrêt de travail du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016, puis du 10 au 28 octobre 2016 au titre d'une rechute. 4. A l'issue d'un examen médical du 24 mai 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il a été licencié le 20 juillet 2018 pour inaptitude. 5.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.742

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [N] a été engagée le 14 mai 2008 par la CGPME d'Eure-et-Loir, devenue association des petites et moyennes entreprises d'Eure-et-Loir (CPME). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale. 2. La salariée a saisi le 10 avril 2018 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 3. A la suite d'un examen médical, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 1er avril 2019 par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 avril 2019. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

Résiliation judiciaireCassation+7
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2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de salariée agricole à compter du 3 septembre 2002 par M. [D] [N] suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 2 avril 2007 avec M. [M] [N] qui a repris l'activité. 2. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 14 mai 2014. Elle a été licenciée le 14 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-25.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de poseur marbrier par la société Art funéraire Bulfretti Snet à compter du 15 mars 2004. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2011 au 22 janvier 2012, déclaré apte selon un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2012, puis, suivant avis du 24 février 2012, apte à la reprise à temps plein. 3. Suivant avis du médecin du travail du 30 mars 2012, il a été déclaré en « Inaptitude temporaire - doit consulter son médecin traitant ». 4. Le 18 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 août 2018 et licencié pour inaptitude le 3 octobre 2018.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.082

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2021), Mme [X] a été engagée le 5 juillet 1999 en qualité d'agent de service par la société La Mouette propreté. Son contrat de travail a été transféré à l'Entreprise Guy Challancin à compter du 12 juillet 2013. 2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 3 mai au 30 novembre 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2017. 3. Elle avait saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

2100

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

dit et juge que le licenciement de Mme [K] [R] pour inaptitude est justifié ; - déboute Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SAS Indre Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [K] [R] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 mai 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [R] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [R] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 9 968 €Licenciement+13
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