Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-11.091

Arrêt du 21 juin 2023Pourvoi n° 22-11.091

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 25 novembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00714

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Condamne la société Jeaks Auto à payer à M. [L] la somme de 13 563 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
  • Réponse: Il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 13 563 euros versée par l'employeur correspond à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 15,041 années à partir de dix ans, de sorte que le salarié est fondé à obtenir un solde d'indemnité de licenciement doublée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de 13 563 euros.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Jeaks Auto à payer à M. [L] la somme de 997,60 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° K 22-11.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-11.091 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jeaks Auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Speedy, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 15 juillet 1993 par la société Virage France, aux droits de laquelle se trouve la société Jeaks Auto (la société).

2. Le salarié a déclaré le 1er avril 2015 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie.

3. Il a été placé en arrêt de travail du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016, puis du 10 au 28 octobre 2016 au titre d'une rechute.

4. A l'issue d'un examen médical du 24 mai 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il a été licencié le 20 juillet 2018 pour inaptitude.

5. Faisant valoir que son inaptitude était consécutive à une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de salaires et indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 997,60 euros, alors « que l'article 2 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement qui a modifié l'article R. 1234-2 du code du travail est, aux termes de l'article 4 dudit décret, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; que la cour d'appel a pourtant fait application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret :

7. Aux termes du troisième de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

8. Selon l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ce texte est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication, soit à compter du 27 septembre 2017.

9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 997,60 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient un calcul de l'indemnité à hauteur de 2/10ème de mois de salaire pour 10 ans et 2/15ème de mois de salaire pour 15,041 ans avant de procéder au doublement de la somme issue de ce calcul et de retrancher la somme déjà versée par l'employeur.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu postérieurement au 27 septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 13 563 euros versée par l'employeur correspond à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 15,041 années à partir de dix ans, de sorte que le salarié est fondé à obtenir un solde d'indemnité de licenciement doublée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de 13 563 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Jeaks Auto à payer à M. [L] la somme de 997,60 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Jeaks Auto à payer à M. [L] la somme de 13 563 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamne la société Jeaks Auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jeaks Auto à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 25 novembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00714
Identifiant source
649296c717c95e05dbf9de57
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 649296c717c95e05dbf9de57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.