Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 29 juin 2023RG n° 23/00722
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/00847 · 7 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il conteste l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 2 août 2022 par le médecin du travail.
- Procédure: Selon déclaration du 23 janvier 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/00847
- Appel formé Monsieur [L]
- Conclusions notifiées Monsieur [L]
- Conclusions notifiées la société SNCF Voyageurs
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 22/00847
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
S.A. SNCF VOYAEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume MOULEMA-EPEE, avocat au barreau de PARIS, toque: B1030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a déposé le 12 août 2022 une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail en vertu des articles R.4624-45 à R.4624-45-2 du code du travail.
Il conteste l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 2 août 2022 par le médecin du travail.
Par jugement du 7 novembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Paris a :
confirmé l'avis d'inaptitude émis à l'encontre de Monsieur [L] par le médecin du travail en date du 2 août 2022 ;
dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;
débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;
débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;
dit qu'au titre de l'article R.1455-12 du code du travail, l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration du 23 janvier 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [L] demande à la cour de:
' ANNULER le jugement dont appel pour absence de motivation ou, subsidiairement,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
' Ordonner les mesures d'instruction et nomination d'un médecin inspecteur du travail avec pour mission de :
- Se faire communiquer tout document et élément utile par le médecin du travail et le médecin traitant
- Recevoir et examiner M.[L],
- Dire si l'état de santé de M.[L] est compatible avec une reprise du travail à son poste avec d'éventuels aménagements à d'autres postes,
- Dire et juger l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail mal fondé
- Réformer l'avis d'inaptitude émis le 2 aout 2022,
' En conséquence:
- Dire et juger M. [L] apte à son poste avec réserve
- Dire que les honoraires et frais d'expertise seront à la charge de la société SA SNCF VOYAGEURS
- Intérêts au taux légal
- Condamner la société au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure CPH: 2 000 €
- Condamner la société au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant la Cour: 2 000'€ '.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS :
- DEBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande de nullité du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 novembre 2022,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de :
- DEBOUTER Monsieur [O] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- CONDAMNER Monsieur [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour d'appel venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [L] de sa demande de nomination d'un médecin inspecteur du travail et venait à ordonner une telle désignation :
- ORDONNER la prise en charge par Monsieur [O] [L] de la consignation des frais d'expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à la Société la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
In limine litis, sur la nullité du jugement
En application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] rappelle que 'le jugement doit exposer strictement les prétentions respectives des parties' et surtout, 'le jugement doit être motivé'.
Le salarié soutient que le jugement de première instance n'a pas repris les moyens des parties et n'a visé aucune pièce. Le conseil a seulement indiqué, en guise de motivation, 'aucun élément probant ne vient mettre en doute la pertinence de l'avis du médecin du travail'.
Il fait valoir qu'il n'y a eu aucune analyse au fond de l'affaire, que ce soit de la position du salarié ou de celle de l'employeur.
Dès lors, Monsieur [L] soutient qu'un tel jugement encourt la nullité prévue à l'article 458 du code de procédure civile.
En réponse, la SNCF Voyageurs fait valoir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes est suffisamment motivée dans la mesure où la demande de Monsieur [L] consistait seulement en la désignation d'un nouveau médecin inspecteur du travail.
Il s'agissait donc d'une demande relativement simple qui ne nécessitait pas d'autres justifications que le constat de l'insuffisance d'éléments versés aux débats par Monsieur [L].
Le salarié ne saurait donc reprocher au conseil l'absence de motivation de sa décision alors que lui-même ne justifiait pas de ses demandes.
Au surplus, la société rappelle que le conseil de prud'hommes statuant dans le cadre d'une telle procédure ne doit pas, sous peine de violer le secret médical, spécifier les raisons médicales constituant le support de la décision à intervenir.
En tout état de cause, la société comprend mal l'utilité de la demande de nullité de l'appelant, dans la mesure où Monsieur [L], dans sa déclaration d'appel, critique l'intégralité des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. La finalité de la demande de nullité est donc la même que celle de la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [L], à savoir la dévolution à la Cour de l'intégralité des chefs du jugement critiqués.
Il doit être constaté que dans sa décision, le conseil de prud'hommes renvoie expressément aux moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la motivation, il doit effectivement être considéré que le conseil de prud'hommes se détermine sur la pertinence de l'avis du médecin du travail sans avoir procédé à une analyse des documents produits et sans même un visa de ces documents.
Il en résulte que le jugement encourt la nullité en application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Sur la nécessité d'une nouvelle expertise médicale
Monsieur [L] fait valoir qu'il a toujours été déclaré apte à son travail dans les précédents avis. Son état de santé ne s'étant pas dégradé, il est curieux que le nouveau médecin du travail l'ai soudainement déclaré inapte avec impossibilité de reclassement.
La mention d'impossibilité de reclassement est d'autant plus surprenante qu'il n'y a eu à la connaissance du salarié aucun contact avec la CORTH ou avec la mission handicap tel que préconisé par l'ancien médecin du travail dans son avis du 8 juillet 2021.
Cela conduit à s'interroger sur l'inaptitude prononcée en violation des dispositions du code du travail, et surtout sur la mention d'impossibilité de reclassement. En effet, le médecin du travail, tout particulièrement pour les travailleurs handicapés, se doit de prendre attache avec le salarié et ces entités sur les postes, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Monsieur [L] soutient que l'avis du médecin du travail est donc contestable.
En réponse, la SNCF Voyageurs soutient que la demande de Monsieur [L] tendant à voir désigner un médecin inspecteur du travail n'est pas justifiée dès lors que le salarié ne se fonde sur aucun élément pertinent au soutien de cette demande.
En premier lieu, la société observe que l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail après que l'ensemble des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail ont été respectées. En effet, l'avis d'inaptitude démontre parfaitement que l'ensemble des mesures préalables au rendu d'un avis d'inaptitude ont bel et bien été menées par le médecin du travail.
Le médecin du travail a effectivement, avant de rendre l'avis d'inaptitude contesté, procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instructions complémentaires.
En deuxième lieu, la société fait valoir que l'état de santé d'un individu est par essence évolutif, et que le médecin du travail a pour mission d'évaluer la compatibilité du poste du salarié avec son état de santé à la date de l'examen réalisé.
En troisième lieu, la société rappelle qu'outre le fait que les avis précédents rendus ne lient aucunement le médecin du travail chargé d'émettre un avis sur l'aptitude d'un salarié, aucune disposition légale n'impose que le médecin du travail prenne contact avec la CORTH ou la mission handicap avant de rendre son avis.
Enfin, la société ajoute que la référence à l'avis du médecin psychiatre de Monsieur [L], produit par ce dernier, ne saurait remettre en cause ni avoir une quelconque incidence sur l'avis rendu par le médecin du travail dès lors que celui-ci est seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude ou non d'un salarié à son poste de travail.
Au surplus, la société soutient que l'appelant a bénéficié, depuis son embauche, d'un accompagnement médical régulier qui s'est notamment traduit par :
une prise de contact par courriel pour une rencontre le 30 octobre 2019 : Monsieur [L] indiquait qu'il prendrait contact avec la CORTH lorsque son contrat serait signé ;
une rencontre à la cérémonie de la remise des diplômes Hantrain à [Localité 4] le 28 janvier 2020 : échanges et propositions de mise à disposition ;
une rencontre au TATL le 24 juillet 2020 ;
de nombreux échanges téléphoniques à la demande de Monsieur [L] ;
l'envoi d'un courriel à l'agent pour l'informer qu'il doit renouveler sa RQTH en octobre 2021 ;
la mise en place d'un bilan cognitif, en décembre 2021 ;
un diagnostic pour un coaching effectué par la société DCA Handicap, le 28 septembre 2021 ;
la mise en place d'un coaching avec la société DCA Handicap à partir du mois d'octobre 2021 ;
des rencontres avec la coach : le 27 octobre 2021, le 5 novembre 2021 et le 1er décembre 2021 ;
la restitution du bilan par la neuropsy, le 24 janvier 2022 ;
un forum sur le handicap invisible, au TATL, le 22 mars 2022 ;
une réunion avec la coach, le salarié, et la RRH pour faire un point sur la situation de Monsieur [L] au TATL, le 25 mars 2022 ;
un échange téléphonique avec Monsieur [L] au sujet de son changement de poste, le 29 avril 2022 ; et
une démarche de sensibilisation de l'équipe de Monsieur [L] sur le handicap invisible menée en juillet 2022.
L'article R. 4624-42 du code du travail dispose ainsi :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tous moyens, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. »
Il résulte de l'avis d'inaptitude que l'étude de poste et l'étude des conditions de travail ont été réalisées le 4 juillet 2022.
Un échange avec l'employeur a été effectué le 2 août 2022 et il est mentionné que la dernière actualisation de la fiche d'entreprise date du 14 avril 2022.
Il se déduit de ces constatations que l'avis d'inaptitude a été rendu conformément aux dispositions de l'article R. 4624-32.
S'agissant des avis d'aptitude antérieurs rendus par le médecin du travail, il est inopérant de les invoquer alors que l'état de santé de l'intéressé a pu évoluer et que surtout, le médecin du travail a pour mission d'évaluer la compatibilité du poste du salarié avec son état de santé au moment où il réalise son examen.
En effet, le médecin du travail n'est nullement lié par les avis précédemment rendus.
Enfin, aucune obligation ne lui est faite quant à la consultation de la CORTH ou de la mission handicap tel que précédemment préconisé par l'ancien médecin du travail dans son avis du 8 juillet 2021.
À cet égard, aucune violation des dispositions précitées n'est établie.
M.[L] produit deux certificats médicaux.
Le premier, en date du 7 septembre 2022, donne des indications quant au trouble dont est affecté M. [L] depuis bientôt quatre ans.
Cependant, il n'est fourni aucune précision quant à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci au regard des fonctions qu'il occupe au sein de la SNCF.
Le second certificat médical du 8 février 2023 n'est pas plus opérant à cet égard, étant en outre ajouté qu'il est formulé de façon dubitative puisque le médecin indique que M.[L] ne paraît pas relever d'une invalidité totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions.
Ces éléments médicaux ne sont donc pas de nature à invalider l'avis rendu par le médecin du travail au regard, également, des pièces produites par la SNCF s'agissant d'un malaise survenu le 2 mars 2022 sur un chantier et de la mesure conservatoire prise le 12 juillet 2022.
L'avis du médecin du travail est donc confirmé et la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail est rejetée en application des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L], qui succombe sur le mérite de sa prétention, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail,
Confirme l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 août 2022 concernant M.[O] [L],
Condamne M.[O] [L] aux dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/00847 · 7 novembre 2022
- Identifiant source
- 649e7581f84a5e05db33e47f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649e7581f84a5e05db33e47f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2023.
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