Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990. 2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel de primes diverses, outre congés payés afférents, alors : «

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chef d'atelier par le groupe Guenon le 13 mars 2000 avant d'en être promu directeur technique. 2. Convoqué le 10 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre suivant. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 15 et 31 mai 2013, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail et à tout poste dans la société, le médecin du travail précisant qu'il « pourrait occuper un poste similaire mais dans un autre environnement de travail compatible avec son état de santé ». 4. Le 4 juillet 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le salarié

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.703

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

2082

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023, 20/03384

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 février 2023 puis déplacée à celle du 13 avril 2023. MOTIFS Sur la compétence du conseil de prud'hommes Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire spécialement

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2023, 22-83.681

Cour de cassation

par arrêt du 14 mars 2023, soumis à la chambre sociale la question ainsi formulée : « Les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent-elles être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). » Examen de la demande d'avis 2. Aux termes de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels

2084

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2017 à un entretien le 20 décembre 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Nous avons fait l'objet d'une plainte d'une patiente début décembre 2017 pour des faits datant de juillet 2016, faits consistant à des avances à caractère sexuel. Ces faits ont été relatés

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2085

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00140

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [F] [O] a été embauchée le 8 décembre 2011 avec effet au 1er février 2012 par la société MEWA COMMERCIAL en qualité de télécommerciale. Au cours de leurs relations contractuelles la salariée a été placée en arrêt de travail à de multiples reprises, notamment du 1er au 10 février 2017, du 1er mars au 31 mai 2017 étant le 8 juin 1017 à la suite de cet arrêt déclaré apte à occuper son poste de travail, avec la mention suivante '' il est souhaitable que le binôme actuel commercial-télécommercial soit modifié pour des raisons d'équilibre médical ''.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+12
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2086

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [Y] [Z] a été embauchée à compter du 12 mars 2012 par la société CYRILLUS en qualité de modéliste agent de maîtrise, la convention collective de l'habillement étant applicable à la relation de travail. A compter du 12 avril 2016 la salariée a été placée sous l'autorité d'une nouvelle manager Mme [D]. Elle a été mise en arrêt de travail à compter du 10 mai jusqu'au 8 juin 2016 puis à partir du 26 juillet 2016. Le 10 octobre 2016 la salariée a alerté la société au sujet de sa situation se disant victime de souffrance au travail, étant précisé que des échanges entre les conseils des deux parties ont suivi l'envoi de ce courrier.

Condamnation : 8 289 €Licenciement+12
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2087

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable. La société CSM Bessac emploie plus de 10 salariés. Le 23 avril 2012, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2013. Le 13 septembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 31 mai 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2088

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00044

Cour d'appel

Mme [S] [G] épouse [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1992 par la SAS Roux et Fils qui exploite un supermarché en qualité de manager rayon. Le 11 janvier 2018, Mme [E] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM le 26 mars 2018. Le 6 mai 2018, l'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %. Le 20 mars 2019, lors d'une visite de pré-reprise le médecin du travail a conclu à son aptitude avec réserves. Le 10 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [E] au poste de manager rayon dans les termes suivants : Inapte définitif à la reprise à son poste - ne

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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