Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée24 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2024), M. [L] a été engagé en qualité de manipulateur en électroradiologie médicale le 1er octobre 2006 par la Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J]. 2. Dans un avis du 1er août 2019, le médecin du travail a préconisé une baisse de son temps de travail à 80 %, mesure mise en oeuvre à compter du 1er septembre 2019. 3. Le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec réserves dans les termes suivants : « réduction du temps de travail à 50 % afin de favoriser le maintien dans l'emploi dans la nouvelle organisation et d'assurer le roulement (deux semaines sur le scanner et une semaine sur l'accélérateur), en évitant les manutentions manuelles de charge ».

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.607

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité d'employée de bureau le 15 février 1983 par la société d'H.L.M. de l'arrondissement de Sens, aux droits de laquelle vient la société Habellis. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de gestion réclamations techniques. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 8 octobre 2020. 3, Licenciée le 26 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1191

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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1192

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS - Sur le harcèlement moral : Mme [X] soutient que : - dès l'arrivée de M. [N], en septembre 2019, ce dernier tentera par tous les moyens de rendre sa fonction de représentante du personnel impossible; - toute demande liée à l'application du droit du travail sera source de conflit: élections in extremis, réunions mensuelles non respectées, refus de toutes ses demandes; refus de toute négociation, notamment sur le télétravail en période de Covid;

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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1193

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

le formulaire de signalement d'une situation de harcèlement présumé/mal être au travail du 3 septembre 2018 au département Qualité de Vie au travail -la première analyse du département Qualité de Vie au travail -à réception du signalement de Mme [N], rencontre de différents cabinets d'audit aux fins de diligenter une enquête « harcèlement moral », en concertation avec la CARSAT, l'inspection du travail et la médecine du travail -le 31 août 2018, proposition de médiation déclinée par Mme [N] le 28 septembre 2018 -les visites médicales des 3 septembre et 18 octobre 2018 organisées à la demande de l'employeur auprès de la médecine du travail, au terme desquelles la salariée était déclarée apte, sans réserve -le 25 octobre 2018, la réitération par écrit d'une proposition de nombreux créneaux pour procéder à un…

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

de la surveillance renforcée des travailleurs de nuit par le médecin du travail. M. [F] [B] conteste tout manquement de sa part, réfutant la réalité des horaires de travail soutenus par M. [Y] [W] et expliquant qu'il a régulièrement effectué la déclaration d'embauche de M. [Y] [W], laquelle vaut demande de convocation du salarié par les services de la médecine du travail, et qu'il n'est pas responsable des carences du service qui n'a ensuite pas procédé à la convocation de celui-ci. De fait, M. [Y] [W] ayant été débouté pour l'essentiel de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé quant au non-respect du temps de travail.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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1195

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

M. [E] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par la société Giraud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S.U. ID Verde en qualité d'ouvrier paysagiste. En novembre 2017, M. [U] a subi une agression sexuelle de la part de l'un de ses collègues, M.[H], qui a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits. Les 10 décembre 2020 et 8 février 2021, la S.A.S.U. ID Verde a notifié à M. [U], deux avertissements. Le 16 septembre 2021, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire. Le 7 septembre 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a dispensé la société de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 décembre 2021, la S.A.S.U.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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1196

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

Du fait que vous auriez une maladie professionnelle reconnue par la CPAM (situation dont vous avez refusé de nous fournir le moindre justificatif), - Et d'un courrier rédigé le 17 septembre 2019 par votre médecin traitant, le Docteur [Y], qui vous déclarait définitivement inapte à votre poste. Le courrier de votre médecin traitant ne permettant pas d'établir régulièrement votre éventuelle inaptitude, j'ai alors sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qui, après bien des difficultés, vous a finalement reçue le 2 mars dernier. Au terme de cette visite, le docteur [N] a rendu un avis d'inaptitude à votre poste de travail, que j'ai reçu le 3 mars, en précisant expressément que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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1197

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 24/02777

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 9 avril 2011, Madame [B] [H] était embauchée par la société UMGEGL, en qualité d'aide-soignante. À compter du 11 avril 2011, ce contrat se poursuivait suivant cette relation se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée. Le 8 mai 2019, Madame [B] [H] était victime d'un accident de travail et, par suite, était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1198

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Au cas d'espèce, M. [S] avance que la Sas AHG n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en s'abstenant d'interroger l'ensemble des sociétés composant l'UES à laquelle elle appartient et la médecine du travail sur les possibilités d'adaptation de poste et en ne précisant pas les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié ni sa qualification lors de la recherche d'un poste de reclassement. L'employeur affirme avoir satisfait à son obligation. Il retorque qu'il était impossible de prévoir tout aménagement ou adaptation de poste susceptible de permettre à M.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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1199

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

fourni à Mme [F] une copie de sa CNI. L'inspecteur du travail constate néanmoins qu'aucun témoignage n'a confirmé une relation de travail difficile et des paroles inappropriées de la part de M.[V]. Le changement de bureau imposé à Mme [F] lors de son retour en mi-temps thérapeutique est confirmé, mais il a été précisé que cela découlait de l'avis de la médecine du travail et de son médecin traitant. Elle n'aurait subi aucune rétrogradation mais il est confirmé que la cellule était désormais coordonnée par une autre salariée. L'inspecteur du travail indique qu'il demeure un doute sur le caractère réellement négocié de ce changement que plusieurs salariés et M.[V] lui-même ont confirmé dans le cadre d'une enquête interne produite par l'employeur.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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1200

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

M. [W] [Y] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 en qualité de conducteur livreur par la Sas Schenker France. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme conducteur livreur, catégorie ouvrier, groupe 5, coefficient 1280. Le 16 octobre 2019, M. [W] [Y] a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail. À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur le 22 novembre 2021. Il précise que le salarié « serait apte à un poste sans manutention, sans conduite prolongée, sans montée/descente itérative de véhicule. Serait apte à un poste administratif, ou à une formation répondant aux mêmes préconisations ». Par courrier du 5 janvier 2022, la Sas Schenker France a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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