Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée1 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 janvier 2007, par la société Iss propreté, aux droits de laquelle a été placée la société Onet services. Son contrat de travail a été repris par la société Sud service (la société) à compter du 1er février 2014. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation d'un rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation du rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 et en dommages-

1178

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 septembre 2025, 24/03763

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1991, la société MMA IARD a embauché Mme [L] [K] en qualité d'employé administratif et logistique. Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 05 février 2024. Le 1er août 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 05 août 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une procédure accélérée au fond en vue de contester l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

le salarié a d'ailleurs remis à l'entreprise son décompte d'indemnités journalières pour la période courant du 22 septembre 2019 au 16 avril 2021, attestant de l'application de la législation non professionnelle s'agissant du calcul des indemnités concernées ; cette pièce n'a pourtant pas été retenue par le juge de première instance -l'attestation de suivi de la médecine du travail du 11 janvier 2022 comme l'avis d'inaptitude du 16 février 2022 ne font aucunement état d'un lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, le médecin du travail écrivait même un email à cette dernière date en ce sens : 'j'ai reçu ce jour votre salarié M. [Z] [X] dont l'état de santé et les capacités physiques restantes ne lui permettent pas de continuer à travailler dans votre entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1180

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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1181

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 16. En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l'accident n'était pas correctement entretenu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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1183

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 1.289,20 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros, congés payés afférents : 370 euros. indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros, article 700 du Code de procédure civile : 700 euros. Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens. Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1184

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22). Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
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1185

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734

Cour d'appel

Il résulte des comptes simplifiés de la société AM Trust tels que communiqués que l'exercice clos au 31 décembre 2024 est déficitaire de 2 522 166 euros. La société a pu faire face à ce résultat négatif grâce à ses réserves. Ses capitaux propres ont subi une réduction drastique pour atteindre 475 808 euros. Pour autant, ce résultat déficitaire résulte d'une diminution plus forte des produits d'exploitation que des charges, la baisse de chiffre d'affaires résultant de la cession d'une part importante de son activité par la société AM Trust en mars 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1186

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante, catégorie employée, par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 5 mai 2014 par la société Docteur [D]. 2. Les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée et, à compter du 1er avril 2016, la salariée est passée à temps complet par avenant du 25 mars 2016. 3. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 4. Le 28 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chirurgien dentiste le 4 janvier 2001 par la Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques. 2. Le 17 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation des risques professionnels et a été reconnu travailleur handicapé par décision du 14 septembre 2017 puis a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. 3. Déclaré inapte à son poste le 27 août 2019 avec impossibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

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