Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée10 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
1165

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société C-TRAM embauchait Monsieur [I] [O] à compter du 1er janvier 1985. Ce contrat de travail était transféré à la société SPIE INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2018. L'activité de ce salarié consistait en la réalisation d'opérations de maintenance industrielle au sein d'une société cliente de son employeur, la société BARILLA. Il avait ainsi la charge d'opérations de maintenance préventive et corrective de différentes machines de production d'une ligne de pain de mie. Le 12 avril 2019, Monsieur [I] [O] faisait l'objet d'un arrêt de travail, cela jusqu'au 24 mai 2019. Dans le cadre d'une visite de pré reprise auprès du le médecin du travail le 4 mai 2019, celui-ci indiquait : « Doit

Condamnation : 2 373 €Licenciement+10
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1166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.962

Cour de cassation

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-18.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), M. [B] a été engagé par la société Invicta le 23 février 1976 et a travaillé pour la société Invicta Group à compter de l'année 2002. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020, avec dispense de reclassement. 4. Le salarié a été licencié le 20 novembre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-19.598

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007. 3. Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé. Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011. 4. Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société. 5. En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018. 6.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2023), et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 16 janvier 2004 par la société La Sed, aux droits de laquelle vient la société d'Investissement multimarques SIM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 octobre 2016. 3. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 4 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5.

1171

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

La société Somulca a embauché M. [L] [E] à compter du 1er mars 1982 ; le contrat de travail a été transféré à la société Lesage & Cie, puis à la société Heppner à compter du 1er juillet 2002 ; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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1173

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, à compter du 16 mars 1992. Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d'une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42). M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d'engins, en précisant que le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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1175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société Ginger par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017, en qualité de dessinatrice styliste. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 600 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste. Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste. Le 6 mai 2020, Mme [L]

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse. Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Suite à leur convocation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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