Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-18.851
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Invicta Group à payer à M. [B] la somme de 546,44 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
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- Réponse: Il convient de rejeter la demande de condamnation de l'employeur aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail formée par le salarié.
- Faits: Après avoir reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude et alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette dernière indemnité.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Invicta Group à payer à M. [B] la somme de 546,44 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 8 novembre 2018
- Inaptitude déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020
- Licenciement licencié le 20 novembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° M 24-18.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Invicta Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-18.851 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Invicta Group, et après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), M. [B] a été engagé par la société Invicta le 23 février 1976 et a travaillé pour la société Invicta Group à compter de l'année 2002. 2.
Il a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018. 3.
Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020, avec dispense de reclassement. 4.
Le salarié a été licencié le 20 novembre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme au titre des congés payés, alors « que le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit en application de l'article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7.
Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 8.
Après avoir reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude et alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette dernière indemnité. 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.851
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00915
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), M. [B] a été engagé par la société Invicta le 23 février 1976 et a travaillé pour la société Invicta Group à compter de l'année 2002. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020, avec dispense de reclassement. 4. Le salarié a été licencié le 20 novembre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de…