Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-19.598
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Pour dire recevable la demande de dommages-intérêts formée en appel par la société en réparation du préjudice causé par le détournement par le salarié de sa base de données, l'arrêt retient que l'employeur n'a pris connaissance du fait d'où naît sa demande que postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes par la transmission d'un constat d'huissier du 17 décembre 2018, que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en résiliation du contrat de travail et que cette demande nouvelle est donc recevable en appel.
- Solution: Cassation.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcade et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 916 F-D Pourvois n° C 23-19.598 E 23-19.600 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [U] [M], domicilié chez M. [E] [M], [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 23-19.598 et E 23-19.600 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, cinq moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arcade, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23.19-598 et E 23-19.600 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007. 3.
Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé.
Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011. 4.
Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société. 5.
En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018. 6.
Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.598
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00916
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007. 3. Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé. Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011. 4. Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société. 5. En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018. 6. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatre…