Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée23 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
1153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613

Cour d'appel

Une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 28 octobre 2024, M. [U] est reçu par le médecin du travail qui conclut sur fiche d'inaptitude : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 13 novembre 2024, la Société a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins d'expertise avant dire droit et d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail du 28 octobre 2024. Le 22 novembre 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude. Le 06 janvier 2025, le conseil de prud'hommes saisi par la Société selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement contradictoire suivant : « Déboute le S.A.S. [6] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Monsieur [C] [U] de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la S.A.S.

LicenciementRupture conventionnelle+6
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1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), Mme [C] a été engagée le 6 janvier 1986 par la société Gescom et occupait en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale au sein de la société Covemat à laquelle son contrat a été transféré le 1er juillet 2006. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste le 8 mars 2018 par le médecin du travail, l'avis précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'existence d'un coemploi avec la société Continental industrie et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée d'assistance par la société Fidelia assistance à compter du 10 décembre 2007. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024) M. [W] a été engagé en qualité de garde canal le 15 mai 2012, avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 1987, par le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales. 2. Le 30 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré inapte le 12 décembre 2017, lors de la visite de reprise. 3. Il a été licencié le 12 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.716

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que la salariée a, en conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime le 5 mai 2015, fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 mai 2015 au 30 septembre 2017, puis qu'elle avait bénéficié à partir du 30 septembre 2017 et jusqu'au 28 mars 2018 sans discontinuité d'avis d'arrêt de travail en maladie. 8.

1159

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

1 - M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 août 2020. À compter du 5 août 2020, l'arrêt de travail de M. [B] s'est poursuivi pour arrêt de maladie. Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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1160

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

Madame [Y] [H] épouse [J] née le 25 juin 1960 a été embauchée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Kruteneau, en qualité d'employée polyvalente à compter du 01 juillet 1978. A la suite de la fusion des Caisses de crédit mutuel [Localité 7] Kruteneau et Bourse, elle a poursuivi sa mission au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Austerlitz. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015. Le médecin du travail a constaté son inaptitude le 05 octobre 2018 et le 11 décembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2019 en l'absence de reclassement possible. Elle avait 59 ans, 41 ans d'ancienneté et sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.651,12 euros en qualité de " technicien service clients ".

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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1161

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 octobre 2025, 25/02413

Cour d'appel

L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2024. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond (improprement qualifié d'ordonnance) le 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur Saône a : - rejeté les conclusions et pièces postérieures au 29 novembre 2024 ; - jugé recevable et bien fondée Mme [J] en sa contestation de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 26 mai 2023 ; - annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 26 mai 2023 ; - jugé qu'il résulte du rapport d'expertise date du 7 décembre 2024 que Mme [J] est APTE au poste d'Agent de Service Hospitalier (ASH) Coordinateur avec les réserves émises par le médecin du travail expert à charge pour l'employeur de la reclasser à son poste ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné…

1162

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : La Banque Populaire Occitane conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [N], le salarié ayant été, pendant toute sa période d'emploi, suivi régulièrement par les services de la médecine du travail qui n'ont jamais fait état d'une quelconque difficulté ; qu'une prétendue surcharge de travail au cours de l'année 2009-2010 ne peut expliquer une inaptitude survenue en 2017, alors que lors des entretiens annuels, M. [N] faisait état de sa satisfaction sur le poste occupé, en dépit de problèmes personnels. M.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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1163

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie. Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017. Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017. Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers,

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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1164

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes Il est en de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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