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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.716

Date
22/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.716
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée, qui a été victime le 5 mai 2015 d'un accident du travail, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et déclarée inapte au poste d'opératrice le 3 avril 2018 à la suite d'un examen médical.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la Société industrielle de production Vygon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et déclarée inapte au poste d'opératrice le 3…
  2. Licenciement licenciée le 17 mai 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° S 24-14.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 1°/ M. [M] [E], agissant en qualité de curateur de Mme [Z] [E], 2°/ Mme [Z] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 24-14.716 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la Société industrielle de production Vygon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société industrielle de production Vygon, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'opératrice le 21 octobre 1980, par la Société industrielle de production Vygon.

Elle a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 15 mai 2008, renouvelé en dernier lieu le 11 juillet 2017, M. [E] étant désigné en qualité de curateur. 2.

La salariée, qui a été victime le 5 mai 2015 d'un accident du travail, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et déclarée inapte au poste d'opératrice le 3 avril 2018 à la suite d'un examen médical. 3.

Elle a été licenciée le 17 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi, avec l'assistance de son curateur, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

La salariée, assistée de son curateur, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice, outre les congés payés afférents et au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors : « 2°/ qu'il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que dès lors, en se bornant, pour dire que Mme [E] ne pouvait bénéficier de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail, à affirmer que l'indication du docteur [W] sur le formulaire de demande le 3 avril 2018 certifiant "un avis d'inaptitude pour Mme [E] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail (…) du 5 mai 2015", ne permettait pas de déduire que l'inaptitude de la salariée avait, même partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, sans rechercher par elle-même si l'inaptitude de la salariée constituant le motif de son licenciement n'avait pas été causée, au moins partiellement, par l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant, pour en déduire qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment de son licenciement, à affirmer que l'employeur ne pouvait pas savoir qu'à compter du 30 septembre 2017, l'arrêt de travail de la salariée avait un lien avec son accident de travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société SIPV, à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait, le 15 septembre 2016, notifié sa décision d'attribuer à la salariée une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, n'avait pas ainsi connaissance des séquelles persistantes chez la salariée de son accident de travail du 5 mai 2015 et ce, au-delà du 30 juin 2016 et ce faisant, qu'elle avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-14.716
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00997
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'opératrice le 21 octobre 1980, par la Société industrielle de production Vygon. Elle a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 15 mai 2008, renouvelé en dernier lieu le 11 juillet 2017, M. [E] étant désigné en qualité de curateur. 2. La salariée, qui a été victime le 5 mai 2015 d'un accident du travail, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et déclarée inapte au poste d'opératrice le 3 avril 2018 à la suite d'un examen médical. 3. Elle a été licenciée le 17 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi, avec l'assistance de son curateur, la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de…