Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10165

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.801

Cour de cassation

à verser à Mme [T] les sommes de 780 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période travaillée, de 78 € au titre des congés payés afférents, de 1 800 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 734,40 € au titre des heures supplémentaires, de 73,44 € au titre des congés payés afférents, de 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

celle des dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-respect des conditions de validité d'une convention de forfait afférentes à la répartition des jours travaillés, à la détermination du temps de présence sur l'année, aux modalités de mise en oeuvre du droit au repos ou au dispositif de contrôle des jours travaillés, qui affectent ladite convention de nullité, constitue un…

10168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

la prime conventionnelle qu'il revendiquait. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 16 mai 2017 s'analysait en une rupture aux torts de l'employeur constitutive d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre des documents sociaux et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors « que la cassation…

10170

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

10171

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

de travail et harcèlement, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties n'ayant pas pu se concilier à l'audience du 29 août 2014, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par courrier du 11 octobre 2016 reçu le 13 octobre 2016, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu au 20 octobre 2016. Suivant courrier recommandé du 25 octobre 2016, la Selarl Bershka France a notifié à M. [H] [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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10172

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 octobre 2016 au motif d'une mésentente grave entravant la bonne marche de l'entreprise. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis rémunéré de deux mois. Le 22 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en sa formation de référé, aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration, procédure dont elle s'est désistée aux termes d'un courrier du 05 mai 2017, faisant suite au jugement du 21 avril 2017 par lequel le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes, estimant qu'elle n'était victime ni de discrimination, ni de harcèlement moral. Appel de cette dernière décision a été interjeté par Madame [I] le 11 mai 2017.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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10174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

[N] [R] a été recruté par la société GROUPE MDM (enseignes MAISONS DU MIDI, MAISONS NOUVELLES, etc ') en contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 comme attaché commercial VRP Junior. Une proposition par l'employeur d'une rupture conventionnelle a été faite en août 2016 qui n'a pas été acceptée par M. [R]. M. [R] a été convoqué le 30 septembre 2016 pour un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 10 octobre 2016. M. [R] a été licencié par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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10175

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

son poste et estimé qu'il pourrait occuper un poste administratif ou dessinateur en bureau d'études sous réserve des formations adaptées. Le 3 avril 2017, M.[T] a refusé une proposition de reclassement à un poste de dessinateur en Bureau d'études au sein de la SAS Franki Fondation Fayat. Le 30 mai 2017, M.[T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 12 juin 2017. Le 2 juin 2017, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement de la somme de 40'800''€ à titre d'indemnité de licenciement et de la somme de 3'400''€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le 16 juin 2017, M.[T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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10176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [U] [C] a été embauchée par la société ESTEREL CARS par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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