Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée24 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8533

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

[H] une mise à pied disciplinaire pour son refus d'exécuter une tâche demandée par le chef de chantier. Le 29 novembre 2018, le salarié a contesté cette mise à pied disciplinaire. Par lettre du 1er juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour insubordination et absence injustifiée. Par lettre du 15 juillet 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 juillet 2019. Selon courrier du 30 juillet 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par requête en date du 3 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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8534

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

Pas de manutention lourde, pas de station assisse ou débout prolongée, pas de gestes répétés des membres supérieurs ou du tronc (inclinaison, torsion etc.)'». La SAS BMRA Point P a remis à M. [L] [I] un formulaire de recherche de reclassement à remplir le 6 décembre 2012. Par courrier en date du 26 décembre 2012, la SAS BMRA Point P a indiqué à M. [L] [I] qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée, et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2013. Par lettre du 17 janvier 2013, la SAS BMRA Point P a notifié à M. [L] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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8535

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024

Cour d'appel

Mme [I] [L] n'étant pas d'accord avec cette mission qui, selon elle, n'entrait pas dans le cadre de son contrat de travail, a refusé de l'exercer. Par courrier remis en main propre du 20 avril 2020, le directeur d'établissement sollicitait sa présence aux ateliers, ce qu'elle a, à nouveau, refusé. Par courrier du 21 avril 2020, Mme [I] [L] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Le 23 avril 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 mai 2020. Par courrier du 13 mai 2020, l'association notifiait à Mme [I] [L] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 20 mai 2020, Mme [I] [L] contestait son licenciement. L'association lui a indiqué ne pas revenir sur sa décision par courrier du 9 juin 2020.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+17
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8536

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, Mme [P] [S] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 30 décembre 2019. Le 18 décembre 2019, Mme [P] [S] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt. Le 26 décembre 2019, la société ISS Propreté a émis des réserves quant à cet accident du travail auprès de la CPAM de la Haute-Savoie. Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, à raison de ses propos et gestes déplacés du 27 novembre 2019 traduisant un comportement irrespectueux et violent. La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [P] [S] a été victime, par une décision du 18 mars 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8537

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023, 22/04809

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. La fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF Rhône-Alpes doit être rejetée, dans la mesure où elle ne concerne pas le droit d'agir de Mme [W] mais le bien-fondé de la contestation. En l'espèce, le 4 avril 2022, le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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8538

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03509

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 28 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, d'une part la qualification inexacte d'un jugement comme l'indication

8539

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03495

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 28 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, d'une part la qualification inexacte d'un jugement comme l'indication

8540

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03485

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 28 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, d'une part la qualification inexacte d'un jugement comme l'indication

8541

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03483

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 28 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, d'une part la qualification inexacte d'un jugement comme l'indication

8542

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 22/03478

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 28 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, d'une part la qualification inexacte d'un jugement comme l'indication

8543

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121

Cour d'appel

Le 25 septembre 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait « Inapte chef d'équipe cariste. Reste apte à un poste sans exposition aux vibrations ni port de charge. ». Par lettre du 5 octobre 2017, la société Languedoc Palettes notifiait à M. [E] l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 6 octobre 2017, M. [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2017. Suivant lettre du 25 octobre 2017, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 mars 2018, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, et par conséquent voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Condamnation : 3 617 €Licenciement+11
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8544

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

La salariée, qui a été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2019, a refusé cette mutation. Le 1er mars 2019 le médecin a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail en indiquant que tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 26 mars 2019 la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant précisé que les parties ne s'accordent pas quant à la date de rupture du contrat de travail.

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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