Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), M. [S], engagé en qualité de responsable d'atelier le 20 août 2005 par la société Créations D. Guidotti (la société), a été licencié le 13 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8523

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

La société Etablissements Nicolas fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat liant la société Nicolas à M. [O] était dénuée de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2 706,29 euros au titre du préavis complémentaire d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, condamné la société Nicolas à payer à M. [O] une somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'article L.

8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, et de l'AVOIR condamné à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérant la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté et celle de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345

Cour de cassation

La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service de recrutement et d'accompagnement des ressources humaines. 2. Le 5 juin 2014, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée tacitement. 3. Exposant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4.

8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.101

Cour de cassation

Selon avenant du 1er avril 2013, il a été affecté au poste d'agent de sécurité incendie. 2. Le salarié a été suspendu de ses fonctions du 3 novembre au 14 décembre 2014 puis à compter du 20 mars 2015, faute d'avoir présenté sa carte professionnelle à son employeur et a été licencié le 5 mai 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

8530

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

Le 03 août 2015, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen en raison de l'état de danger immédiat pour sa santé. Par courrier en date du 27 août 2015, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 10 septembre 2015, et a été licenciée le 30 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, le paiement des heures supplémentaires, la reconnaissance d'un travail dissimulé, une mauvaise exécution du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

LicenciementNullité du licenciement+15
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8531

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

et sans manipulation de charges répétées et sans élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules de façon habituelle ". Par courrier du 10 novembre 2015, la société Jtekt HPI a proposé à M.[F] deux postes, refusés par ce dernier par courrier du 26 novembre 2015. Le 26 novembre 2015 la société Jtekt HPI a convoqué M.[F] à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 décembre 2015 et son licenciement est intervenu par courrier du 15 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans le cadre des règles relatives à l'inaptitude d'origine non-professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8532

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE: M [K] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité de mécanicien poids lourds par la SARL [A], suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 24 avril 2019, il l'a licencié pour faute grave. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 afin d'obtenir paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif de son licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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