Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7081

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'. [U] [E] a été licenciée par lettre du 22 mai 2014 pour 'impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicalement constatée'.

Condamnation : 3 757 €Licenciement+12
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7082

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024, 22/00438

Cour d'appel

[C] a interjeté appel à l'encontre de la décision du 2 février 2016 qui avait prononcé la caducité. Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Nancy a notamment dit irrecevable la demande formée par M. [C] dans le cadre de la procédure d'appel engagée le '8" janvier 2019. Précédemment, le 27 janvier 2017, le salarié a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes de Nancy de la contestation portant sur son licenciement. L'employeur a alors opposé notamment l'irrecevabilité des demandes en application du principe de l'unicité d'instance alors en vigueur et la prescription de l'article L. 1471-1 dans sa rédaction en vigueur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-24.513

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par un arrêt n° 414 F-D rendu le 19 avril 2023 sur le pourvoi n° D 21-24.513, formé par la société GT Sud-Ouest, la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit nul le licenciement de M. [Y] [W] [X] notifié par la société GT Sud-Ouest le 18 janvier 2016, condamné la société GT Sud-Ouest à payer à M.

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022) M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Trans-course Gond-Pontouvre le 18 décembre 2006. A compter du 1er septembre 2017, le salarié a été promu au poste de responsable d'agence, pour un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures. 2. Le 23 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 5 juillet 2018. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.890

Cour de cassation

[S] a été engagé en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Egis bâtiments Sud-Ouest, aujourd'hui dénommée Egis bâtiment Sud, le 3 janvier 2000 avec une ancienneté reprise au 16 novembre 1995. 2. Le 12 septembre 2018, le salarié a démissionné. 3. Le 11 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce dernier. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4.

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.841

Cour de cassation

. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle était à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie qui a saisi la juridiction de renvoi doit signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M.

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.939

Cour de cassation

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur, l'arrêt retient qu'aucun des faits dénoncés n'est postérieur à octobre 2013. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, notamment, dénonçait la violence et l'extrême rapidité de la procédure de licenciement engagée, la publicité ayant entouré la notification de la mise à pied conservatoire et l'obligation qui lui avait été faite de récupérer ses affaires devant ses équipes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de professeur de communication visuelle par l'association [3] le 7 décembre 1992. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988. 3. Licencié le 23 mai 2018, le salarié a, le 22 octobre 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la qualification et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.358

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant et dit n'y avoir lieu à application de l'article L.

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.033

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de responsable commercial export, par la société Avistel, à compter du 11 décembre 2014. 3. Le salarié a été licencié le 22 octobre 2016. 4. Le 10 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.905

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent qualifié de service le 5 novembre 2010 par la société Escoubette. 2. Le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de déplacements effectués entre différents chantiers. 3. Il a été licencié le 31 décembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il

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