Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.033
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 10 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 22 octobre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° H 22-16.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-16.033 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Avistel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Avistel, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de responsable commercial export, par la société Avistel, à compter du 11 décembre 2014. 3.
Le salarié a été licencié le 22 octobre 2016. 4.
Le 10 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que les éléments qu'il fournit ne sont pas précis, la cour d'appel a fait peser sur lui la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas, en violation des dispositions de l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.033
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00099
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de responsable commercial export, par la société Avistel, à compter du 11 décembre 2014. 3. Le salarié a été licencié le 22 octobre 2016. 4. Le 10 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016, alors « qu'il résulte des dispositions de…