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Cour de cassation · 24 janvier 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-19.841

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
20 mai 2022
Décision
24 janvier 2024
Durée exacte
614 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle.
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositions · MontantsPassage 3
    Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Konica Minolta Business Solutions France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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Dans le texte

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° W 22-19.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.841 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-19.137), M. [N] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) suivant contrats à durée déterminée du 7 janvier 2013 au 20 mars 2015.

2. Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle était à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie qui a saisi la juridiction de renvoi doit signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M. [N] du 30 avril 2021, sans constater que le salarié avait signifié ces conclusions à la société KMBSF, qui n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi, dans les trois mois suivant sa déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1037-1, 911 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation devant une cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 de ce même code.

6. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

7. Ayant constaté que l'employeur, intimé, était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Konica Minolta Business Solutions France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

Textes cités

6 références

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle était à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie qui a saisi la juridiction de renvoi doit signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M. [N] du 30 avril 2021, sans constater que le salarié avait signifié ces conclusions à la société KMBSF, qui n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi, …
  • 1037-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M. [N] du 30 avril 2021, sans constater que le salarié avait signifié ces conclusions à la société KMBSF, qui n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi, dans les trois mois suivant sa déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1037-1, 911 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation devant une cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et la notification des …
  • 911Code de procédure civile
    Passage cité
    … constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M. [N] du 30 avril 2021, sans constater que le salarié avait signifié ces conclusions à la société KMBSF, qui n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi, dans les trois mois suivant sa déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1037-1, 911 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation devant une cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et la notification des …
  • 16Code de procédure civile
    Passage cité
    … constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M. [N] du 30 avril 2021, sans constater que le salarié avait signifié ces conclusions à la société KMBSF, qui n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi, dans les trois mois suivant sa déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1037-1, 911 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation devant une cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et la notification des …
Autres références (2)
  • 14Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la Cour 5. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation devant une cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 de ce même code. 6. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. 7. Ayant constaté que l'employeur, intimé, était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement …
  • 908Code de procédure civile
    Passage cité
    … de deux mois suivant cette déclaration et la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 de ce même code. 6. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. 7. Ayant constaté que l'employeur, intimé, était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa …

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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 20 mai 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00104
Identifiant source
65b0b6988d0ccf000877e30c
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