Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.528
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 23 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trans-course Gond-Pontouvre à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
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- Réponse: Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trans-course Gond-Pontouvre à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 5 juillet 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° F 22-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Trans-course Gond-Pontouvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.528 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans-course Gond-Pontouvre, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022) M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Trans-course Gond-Pontouvre le 18 décembre 2006.
A compter du 1er septembre 2017, le salarié a été promu au poste de responsable d'agence, pour un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures. 2.
Le 23 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.
Le salarié a été licencié le 5 juillet 2018.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, alors « en tout état de cause que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait subi un lourd préjudice financier pour lui allouer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre d'une rétention abusive de rémunération, sans à aucun moment caractériser la mauvaise foi de l'employeur, ni le préjudice distinct du retard de paiement qu'aurait subi le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.
Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.528
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00107
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022) M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Trans-course Gond-Pontouvre le 18 décembre 2006. A compter du 1er septembre 2017, le salarié a été promu au poste de responsable d'agence, pour un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures. 2. Le 23 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 5 juillet 2018. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à…