Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 528
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 528 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études. Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 17 février 2023, M. [K] [N] a été licencié pour faute grave. Par requête initiale du 3 février 2023, M.

Montant détecté : 83 454 €Licenciement+18
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590

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154

Cour d'appel

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 10/10/2018 car il n'arrivait plus à exercer son activité. Il a été opéré le 15/11/2018. Le 07/01/2019, le médecin concluait que l'évolution était favorable mais incompatible à ce jour avec une reprise du travail. La maladie professionnelle malgré les avis médicaux ne sera pas immédiatement reconnue par la CAFAT. M. [B] [L] a fait l'objet d'un licenciement le 29/10/2019 pour inaptitude. Par un jugement rendu le 20 juillet 2021, le Tribunal du travail de Noumea a : -dit que M. [B] [L] est atteint d'une maladie professionnelle et que Ia société [1] exerçant sous l'enseigne [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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591

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00164

Cour d'appel

de la part des clients de l'entreprise.(....) M. [R] poursuivait ' Nous tentons par tous moyens de sauvegarder les emplois, même si cela n'est plus tenable. Vos accusations sont simplement injustes et inacceptables. Dans ce contexte , je vous annonce que vous êtes convoqué à un entretien ce lundi 17 avril à 7 heures 30 pour vous exposer les motifs de votre licenciement économique'. Dès le lendemain, M. [G] consultait son médecin traitant qui prescrivait un arrêt de travail du 17 au 26 avril 2023, par la suite renouvelé et prolongé jusqu'au 09 juin 2023. Suivant courrier en date du 03 mai 2023, M. [D] [G] a été licencié pour motif économique en ces termes : "Par un mail en date du 13 avril, nous vous avons convoqué pour le 17 avril à un entretien préalable à un licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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592

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

[B] [X] a été embauché par la société [2] à compter du 7 juin 2005 pour exercer les fonctions d'opérateur machine, soumis à la convention collective [5], niveau I échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle au dernier état de 164 390 francs pacifiques pour 169 heures en son dernier état. Le 26 septembre 2018 la société [2] a mis en 'uvre un plan de licenciement économique collectif. Par courrier daté du 8 novembre 2018 remis en mains propres, la société [2] a licencié M. [B] [X] en ces termes : 'Ayant été amenés à envisager à votre égard un licenciement pour motif économique, nous vous avons convoqué, par lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception le jeudi 04 octobre 2018, à un entretien préalable qui devait se tenir le jeudi 18 Octobre 2018 à 09h30.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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593

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00013

Cour d'appel

Selon courrier daté du 22 novembre 2022, M. [B] contestait cette décision de refus auprès des services de la Cafat. Enfin, le 16 juin 2023, M. [L] [B] a saisi le tribunal du travail pour obtenir essentiellement la requalification de la convention de travail en contrat à durée indéterminée, entendre juger que la rupture de la relation contractuelle procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes et indemnités y afférent. Il sollicitait également la qualification des faits survenu le 9 août en accident de travail et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident outre le prononcé d'une mesure d'expertise médicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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594

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

. En conséquence, Monsieur [J] quitte dès ce jour Ie poste de Responsable Opéations Sondages qu'iI occupait au sein de l'entreprise. Monsieur [J] se reserve bien évidemment le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment de poursuivre la [1] devant le tribunal du travail de Noumea aux fins d'obtenir le paiement de son indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et interets pour rupture abusive, ainsi qu'iI ne manquera pas de solliciter, la requali'cation de son choc émotif subi le 5 septembre 2022 comme étant un accident du travail et en tirer toutes les conséquences relatives à la faute inexcusable dont vous assumerez l'entière responsabilite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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595

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

et développement' (statut de cadre) par la société [1]. Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique. Compte tenu de l'acceptation par Mme [D] d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 21 juin 2021.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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596

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/00982

Cour d'appel

Mme [P] [U] (alors titulaire d'un DUT informatique gestion) a été embauchée à compter du 1er novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de technicien en informatique de gestion principal (niveau IV coefficient 285, statut d'ETAM), pour occuper les fonctions 'd'analyste programmeur système informatique Europe', par la société [1] SAS. La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était alors applicable à la relation de travail. Par la suite, Mme [U] a été nommée dans l'emploi de technicien informatique principal au niveau V, avec les coefficients 305 puis 335, 365 et 400 pour occuper diverses fonctions.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286

Cour d'appel

Turkménistan. A compter du 1er décembre 2012, la société [2] a affecté M. [H] [C] à Cuba par le biais de plusieurs avenants, le dernier ayant pris effet au 1er janvier 2017. En dernier lieu, M. [H] [V] occupait l'emploi de chef bâtisseur. Par lettre en date du 3 mars 2020, la société [2] a convoqué M. [H] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [H] [V] son licenciement pour 'trouble objectif préjudiciable aux intérêts de l'entreprise'. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [2] employait habituellement au moins onze salariés. Le 21 juillet 2021, M.

Montant détecté : 34 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 10 septembre 2026, 26/01682

Cour d'appel

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel par une

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586

Cour d'appel

[U] a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société [1] afin de la représenter dans le cadre de l'instance. Par jugement du 5 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 octobre 2018, - jugé que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M.

Montant détecté : 55 140 €Licenciement+8
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600

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/06983

Cour d'appel

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Un litige prud'homal oppose la société EURL [2] et M [L], salarié de cette entreprise depuis le 11 janvier 2022. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné l'EURL [2], à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre à M [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire de mai 2022 rectifiés conformes à la décision et les documents sur la prévention des risques professionnels, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+4
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