Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — Jurid. Premier Président
Jurid. Premier PrésidentArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/08874
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er juillet 2025, M. [H] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande tendant au remboursement de la somme de 1 200 € sur les 1 500 € déjà versée à Me [B] au titre des diligences effectuées et à la désignation d'un nouvel avocat pour prendre la suite de son dossier.
- Demandes et arguments : Sur les demande de M. [H] [I] en contestation de la somme à verser à Me [B] à hauteur de 400 euros et en restitution d'une somme de 1 500 euros.
- Solution: Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° R.G. Cour : N° RG 25/08874 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QT3R
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026
contestations d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDEUR :
Me [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Audience de plaidoiries du 12 Mai 2026
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I] a pris contact avec Me [F] [B] en décembre 2024 dans le cadre d'un recours contre son licenciement pour insuffisance personnelle prononcé le 5 juillet 2024 par le maire de [Localité 1].
Me [B] a donc repris le dossier après une demande de référé-suspension déposée par M. [H] [I] par ses propres moyens rejetée le 15 juillet 2024 par le tribunal administratif de Lyon, après une nouvelle demande de référée suspension sollicitée par un premier avocat, elle aussi rejetée le 25 septembre 2024 ainsi que le dépôt dans l'instance au fond d'un mémoire de 30 pages accompagné de 55 nouvelles pièces retournées par le greffe du tribunal administratif avec invitation à les déposer via son avocat constitué.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 7 janvier 2025. Elle prévoyait la rédaction d'un mémoire en réponse et la constitution d'un bordereau de pièces dans le cadre de la procédure au fond engagée par M. [H] [I].
L'honoraire était fixé à 1 500 € forfaitaire, hors frais, étant précisé que Me [B] n'est pas soumis à la TVA.
Une seconde convention d'honoraire a été émise le 5 février 2025 prévoyant la rédaction d'une demande préalable d'indemnisation et la modification d'un mémoire pour intégration des demandes indemnitaires. Elle fixait un honoraire forfaitaire de 600 €.
Me [B] a émis plusieurs factures :
- une facture du 25 décembre 2024 pour un montant de 600 €, réglée.
- une facture du 1er janvier 2025 pour un montant de 900 €, réglée.
- une facture du 5 février 2025, pour un montant de 600 €, non réglée.
Le 6 mars 2025, Me [B] annonçait à son client qu'il se dessaisissait de son dossier et l'invitait à constituer un nouvel avocat.
Le 1er juillet 2025, M. [H] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande tendant au remboursement de la somme de 1 200 € sur les 1 500 € déjà versée à Me [B] au titre des diligences effectuées et à la désignation d'un nouvel avocat pour prendre la suite de son dossier.
Celui-ci par décision du 31 octobre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 1 900 €, non soumis à la TVA, les honoraires dus par M. [H] [I] à Me [B],
- constaté que la somme en principal à régler par M. [H] [I] à Me [B] s'élève, après déduction des sommes versées, à 400 € non soumis à la TVA,
- dit que M. [H] [I] doit régler à Me [B] la somme de 400 € non soumis à la TVA, outre intérêts au taux légal prévus par l'article 1344-1 du Code civil, à compter de la mise en demeure, et à défaut, de la signification de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 400 €.
La décision a été notifiée à M. [H] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 novembre 2026 et distribuée le 6 novembre 2026 à ce dernier (cachet de la poste).
Par lettre recommandée du 8 novembre 2025 reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [H] [I] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement.
Dans son dernier mémoire du 10 avril 2026 reçu le 12 mai 2026 au greffe de la cour d'appel de Lyon, M. [H] [I] sollicite :
- le rejet de la demande de paiement de 400 € formulée par Me [B] en raison du caractère inachevé et inefficace de la prestation et désuet,
- le remboursement de la somme de 1 500 € versée pour le recours initial, afin de permettre la reprise de la procédure par un autre Conseil,
- à défaut, la désignation d'un nouvel avocat, la représentation par avocat étant obligatoire pour le recours indemnitaire contre la commune de [Localité 1].
Il indique que Me [B] a :
- mis fin unilatéralement à la relation contractuelle, invoquant une rupture de confiance sans la démontrer par des éléments factuels le plaçant dans une situation particulièrement préjudiciable en compromettant le recours indemnitaire qui n'a pu être introduit dans les délais impartis ; qu'il n'a donc pas mené la procédure de recours en annulation pour laquelle il avait été mandaté à son terme, conduisant à la nécessité de mandater un nouveau Conseil alors qu'il ne dispose pas des ressources financières nécessaires,
- officialisé son retrait auprès de la juridiction que plusieurs semaines après lui avoir notifié, sans communication claire ni suivi, ce retard ayant aggravé les conséquences procédurales pour lui en contradiction avec les obligations de diligence, de transparence et de loyauté incombant à tout avocat.
M. [H] [I] ajoute à l'audience que le travail n'a pas été fait s'agissant des deux conventions d'honoraires.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 avril 2026, Me [B] demande à la déléguée du premier président de :
- confirmer la décision de monsieur le bâtonnier du barreau de Lyon en date du 31 octobre 2025,
- condamner M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouter M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles qui seraient éventuellement formulées à l'écrit postérieurement aux présentes conclusions et ce jusqu'au jour de l'audience le 12 mai 2026.
Sur la première convention d'honoraires, il fait valoir que son dessaisissement a été motivé par le fait que M. [H] [I] sollicitait de manière constante, déraisonnable et intransigeante l'exercice d'une procédure de référé-suspension qu'il a refusé de prendre en charge au regard du risque de rejet et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; que M. [H] [I] a ignoré ses recommandations, de sorte que son comportement était devenu inconciliable avec le maintien du mandat, M. [H] [I] étant dans une position de conflit permanent avec la volonté d'imposer sa vision du dossier ; que cette attitude est démontrée par le fait que M. [H] [I] a tenté, de lui-même, un troisième référé-suspension, rejeté le 16 mai 2025 ; que le dessaisissement est imputable à son comportement et qu'il n'entraine pour lui aucune conséquence excessive dans la mesure où il dispose des fonds nécessaires pour se faire représenter par un nouveau Conseil et alors que l'inertie dans les différentes procédures lui est imputable.
Il considère que la demande de remboursement de la somme de 1 200 € versée au titre des diligences réalisées est injustifiée et indique à cet égard que M. [H] [I] a validé de manière constante le travail réalisé entre décembre 2024 et février 2025 et n'a soulevé aucune difficulté vis-à-vis de la convention d'honoraires. Il ajoute qu'il a réalisé de nombreuses diligences, notamment la reprise du mémoire rédigé par ce dernier et la rédaction d'un mémoire en réponse.
Sur la seconde convention d'honoraires, Me [B] affirme que l'introduction d'une demande indemnitaire lui a été expressément confiée par M. [H] [I] par courriel du 16 janvier 2025 et qu'il est donc acquis que cette mission a commencé à compter de cette date ; que M. [H] [I] a validé ce courrier et que toute mission accomplie selon les termes et la validation explicite du client trouve une contrepartie financière.
Il affirme encore que le comportement de M. [H] [I] tendant à contester la somme due au motif qu'il n'aurait que donné son accord de principe et n'aurait pas signé la convention d'honoraires ne saurait être retenu dans la mesure où il reconnaît qu'un travail a été réalisé à sa demande et que l'absence de signature de la convention d'honoraires est sans incidence dès lors que l'intéressé reconnaît l'existence de la convention, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de connaissance de ses termes alors que le refus de M. [I] de signer la seconde convention d'honoraires relevait de sa volonté de faire pression sur lui pour que le référé-suspension soit formé contre la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il soutient enfin que les propos de M. [H] [I] constituent des récriminations infondées, inconsistantes, injustes et diffamatoires qui justifient d'autant la somme de 400 € demandée au titre de la seconde convention d'honoraires.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [H] [I] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.
Sur la demande de M. [H] [I] aux fins de désignation d'un nouvel avocat.
Le conseiller délégué à la première présidence statuant en qualité de juge de l'honoraire n'est pas compétent pour désigner à une partie un nouvel avocat.
Le conseiller délégué à la première présidence se déclarera donc incompétent pour connaître de cette demande.
Sur les demande de M. [H] [I] en contestation de la somme à verser à Me [B] à hauteur de 400 euros et en restitution d'une somme de 1 500 euros.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé de manière pertinente monsieur le bâtonnier du barreau de Lyon, que M. [H] [I] a régularisé deux conventions d'honoraires avec Me [B] :
- une première convention d'honoraires signée le 7 janvier 2025 prévoyant la rédaction d'un mémoire en réponse et la constitution d'un bordereau de communication de pièces dans le cadre de la procédure engagée par M. [H] [I] avec un honoraire convenu de 1 500 € forfaitaires, hors frais, Me [B] n'étant pas assujetti à la TVA,
- une seconde convention d'honoraires du 5 février 2025 selon mandat du 16 janvier 2025 (M. [H] [I] ayant indiqué à l'audience avoir été d'accord avec cette convention mais ne pas l'avoir signée) en vue de l'introduction d'une action aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs au licenciement de M. [H] [I] prévoyant la rédaction d'une demande préalable d'indemnisation et la « modification d'un mémoire pour intégration des demandes indemnitaires » avec un honoraire forfaitaire convenu de 600 €.
Il n'est pas non plus contesté que Me [B] s'est dessaisi de ces deux missions au mois de mars 2025, avant leur terme et que ces conventions sont devenues inapplicables, aucune clause ne prévoyant les effets du dessaisissement.
Il ressort également des éléments du dossier que trois factures ont été émises par Me [B] :
- une première facture émise le 25 décembre 2024 pour un montant réglé de 600 €,
- une seconde facture émise le 1er janvier 2025 pour un montant réglé de 900 €,
- une troisième facture émise le 5 février 2025 pour un montant non réglé de 600 €.
Il est constant que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires qui n'a pas prévue expréssément les modalités de rémunération en cas de dessaisissement, cesse d'être applicable et les honoraires correspondants à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En conséquence, la fixation des honoraires de Me [B] doit être fixée au regard des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a retenu de manière pertinente qu'il ne lui appartenait pas, en qualité de juge de l'honoraire, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles un avocat a mis fin à son mandat alors que M. [H] [I] reprend les mêmes moyens que devant le premier juge s'agissant des fautes déontologiques qu'il estime avoir été commises par Me [B] concernant la rupture unilatérale de sa relation avec lui sans justification et alors que sa mission initiale n'était pas accomplie malgré la perception d'une rémunération.
Dans ses dernières écritures et à l'audience M. [H] [I] ne conteste pas les diligences effectuées par Me [B] s'agissant pour la première convention d'honoraire de la restructuration du mémoire déposé dans le cadre du recours en annulation sauf à indiquer que ces diligences seraient devenues inutile du fait du dessaisissement ultérieur de Me [B] alors qu'il indique dans le même temps à l'audience que son dossier n'a pas encore été appelé par la juridiction administrative, que la décision n'a pas encore été rendue et qu'il lui est donc encore largement possible de faire appel à un nouveau Conseil.
En conséquence, la demande de M. [H] [I] aux fins de remboursement de la somme de 1 500 euros versés sera rejetée.
De la même manière, dans ses dernières écritures et à l'audience, M. [H] [I] ne conteste pas les diligences effectuées par Me [B] consistant dans la rédaction d'une demande préalable d'indemnisation mais mentionne que son dessaisissement rendrait caduque la procédure et qu'il devrait en introduire une seconde sans justifier de ses dires et alors, comme l'a mentionné dans sa décision le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, que la 'succession d'avocats dans un même dossier n'a aucunement pour effet de rendre caducs les actes ou les écritures déjà effectués ou produits'.
En conséquence, la demande de M. [H] [I] aux fins de remboursement de la somme de 400 euros versés sera rejetée.
Sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [H] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours recevable,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de M. [H] [I] aux fins de désignation d'un nouvel avocat,
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 31 octobre 2025 en toutes ses dispositions.
Rejetons le recours formé par M. [H] [I],
Condamnons M. [H] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4b093c619cd1f767d9d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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