Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Le classement « Licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
505

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 23/01792

Cour d'appel

main. Le 1er avril 2021, Monsieur [Q] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUCON qui, par jugement contradictoire de départage du 7 novembre 2023 (RG 21/00294), a : - constaté la nullité de la convention de rupture signée entre Monsieur [Q] [A] et la SARL [1] ; - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Q] [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [A] les sommes de nature salariale suivantes : 4.595,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,52 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021, avec capitalisation à compter du 29 septembre 2022 ; - condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [A] les sommes de…

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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506

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 26/00655

Cour d'appel

Le 13 octobre 2021, Monsieur [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS [1] au paiement de différentes sommes (rappel de salaire sur rémunération variable, rappel de salaire sur classification, rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021, indemnité de non-concurrence), constater que son licenciement a été prononcé en suite d'une procédure éthique ayant méconnu ses droits de la défense ainsi que le principe de contradiction et juger nul la rupture de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, pour circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture, pour perte de retraite supplémentaire, pour perte d'indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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507

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 23/01706

Cour d'appel

condamné la société [2] à payer à Madame [J] [X] les sommes suivantes : * 300 euros, à titre de dommages-intérêts, pour absence de visite médicale, * 610,08 euros à titre de rappel de salaires et majoration d'heures complémentaires, outre 61,01 euros au titre des congés payés afférents, * 300 euros, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice subi, * 1.059,76, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [2] à remettre à Madame [J] [X] les bulletins de salaire et les documents administratifs rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours après le prononcé du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties…

LicenciementOrdonnance de mise en état+5
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508

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 24/03868

Cour d'appel

En cours de procédure prud'homale, le 13 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par LRAR du 19 décembre 2023, la société [1] a informé Mme [H] de l'impossibilité de son reclassement. Par LRAR du 20 décembre 2023, elle l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 janvier 2024, puis elle l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'origine non professionnelle par LRAR du 9 janvier 2024. La société [1] a versé à Mme [H] une indemnité de licenciement de 15.236,45 €. Mme [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, en contestant son licenciement.

Condamnation : 18 830 €Licenciement+15
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509

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, 23/03557

Cour d'appel

Le tribunal a statué sur la base d'un salaire net imposable moyen de 16 711,10 euros et en tenant compte d'indemnités journalières, de salaires perçus pendant la période échue et d'une pension d'invalidité perçue à compter du 16 mars 2019, après avoir déterminé une perte annuelle de 829,38 euros pour la période à échoir. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, M. [I] expose que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement tire directement son origine dans l'accident dont il a été victime. Il fait valoir que son indemnisation pour ce poste ne saurait être limitée au motif qu'il peut opérer une reconversion professionnelle, qu'il ne peut lui être imposé de retrouver un emploi ni de justifier du fait qu'il est en recherche d'emploi.

Condamnation : 11 089 €Licenciement+3
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512

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 7 juillet 2026, 26/05333

Cour d'appel

avec prise en charge de l'ensemble des droits acquis à congés payés et autres rémunérations différées pour les salariés repris quelle que soit leur date d'acquisition, de 79 contrats de travail sur le total de 89 contrats de travail (dont 71 CDI sur 78), dans les catégories professionnelles indiquées ci-après dans la colonne « postes repris » ; Étant précisé que l'OHS [Localité 5] a expressément exclu de son offre la reprise des Comptes Epargne Temps.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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513

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

A l'issue d'une visite médicale de reprise ayant eu lieu le 24 janvier 2022, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste avec mention que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 14 février 2022. A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de13 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4.

Condamnation : 48 500 €Licenciement+18
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514

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité. Par lettre datée du 13 septembre 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2021. Le 27 septembre 2021, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif. Mme [L] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon lettre du 1er octobre 2021, l'employeur lui reprochant son attitude agressive, son refus de communiquer, ses absences injustifiées et son inactivité.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+16
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515

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [X] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail. Par lettre datée du 28 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 mai 2020. Le 11 mai 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 29 mai 2020. Par lettre datée du 13 mai 2020, la société [1] lui a indiqué les motifs économiques justifiant son licenciement et lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle. M. [X] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 22 mai 2020, reçue le 26 mai 2020.

Condamnation : 72 562 €Licenciement+18
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516

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [M] N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXHL Monsieur [C] [Y] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G.

Condamnation : 181 897 €Licenciement+13
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