Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 5 - Chambre 8

Pôle 5 - Chambre 8Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/05333

LicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérim
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle possédait un effectif de 138 salariés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une restructuration sociale ayant ramené cet effectif à 118 salariés au 12 novembre 2025.
  • Éléments du litige : Ordonne le transfert, dans le respect des dispositions de l'article L.1224-2 du Code du travail, avec prise en charge de l'ensemble des droits acquis à congés payés et autres rémunérations différées pour les salariés repris quelle que soit leur date d'acquisition, de 79 contrats de travail sur le total de 89 contrats de travail (dont 71 CDI sur 78), dans les catégories professionnelles indiquées ci-après dans la colonne « postes repris ».
  • Solution: Déboute la société DG Help de sa demande d'annulation du jugement; Déboute la société DG Help de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny sous le bénéfice de l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois fondée sur les dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société DG Help
  2. Conclusions notifiées la SELARL Asteren et Me [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires,
  3. Conclusions notifiées la société DG Help
  4. Conclusions notifiées la SELARL Thévenot Partners et la SELARL AJ Associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires,
  5. Conclusions notifiées l'association Office d'Hygiène Social de [Localité 5] (OHS)
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7HJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2026 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L02329

APPELANTE

S.A.R.L. DG HELP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 544 870,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistée de Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS , toque C 999,

INTIMES

Maître [G] [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP,

Dont l'étude est située [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,

Assistés de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [B] PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [P], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentées et assistées de Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540,

L'association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE [Localité 5] (OHS) , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Sophie FARINES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0563,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 7]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 Juin 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses réquisitions.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

faits et procédure

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 mars 2026 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société DG Help au profit de l'association OHS de [Localité 5].

La société DG Help, créée en 2013, exerce une activité de fonctions support pour associations d'aide à la personne. Elle est détenue à 95 % par la société holding Avec SA. Elle possédait un effectif de 138 salariés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une restructuration sociale ayant ramené cet effectif à 118 salariés au 12 novembre 2025.

Elle tirait l'essentiel de ses revenus de conventions de management fees, conclues notamment avec l'Association Mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), qui représentaient une quote-part de l'ordre de 87 % de son chiffre d'affaires.

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DG Help et désigné la société [B] Partners prise en la personne de Me [P] et la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [F] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, ainsi que la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Y] et Me [U] en qualité de co-mandataires judiciaires.

Sur requête du 6 octobre 2025 et par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité pour une période de trois mois, soit jusqu'au 15 avril 2026, aux fins de permettre le dépôt d'offres de reprise.

Par déclaration du 26 janvier 2026, la société DG Help a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire et par ordonnance du 26 mai 2026, le président de la chambre l'a dite irrecevable en son appel.

Le 6 mars 2026, le juge-commissaire de l'AMAPA, qui bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du 2 juillet 2024, a ordonné la résiliation des conventions de prestations de services conclues avec la société DG Help ; le 24 février 2026, le tribunal judiciaire de Metz, dont la décision a été confirmée par un arrêt du 28 mai 2026, a arrêté le plan de cession de l'AMAPA au profit de l'association OHS de Lorraine, avec faculté de substitution au profit d'une association dont elle est membre fondateur, l'association OHSmose.

Par jugement du 20 mars 2026, dont appel, le tribunal de commerce de Bobigny s'est prononcé quant aux offres de reprise de la société DG Help, a rejeté les offres de reprise présentées par la société Batigere d'une part, et par l'AMAPA prise en la personne de Mme [R] d'autre part, et a arrêté le plan de cession de la société DG Help au profit de l'association OHS de [Localité 5] avec faculté de substitution au profit de l'association OHSmose moyennant le prix de 10.000 euros, avec transfert des 79 contrats de travail sur un total de 89.

Il a en outre prononcé l'arrêt de l'activité poursuivie pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SARL DG Help à compter de la date d'entrée en jouissance définie par le plan de cession, maintenu M. [N] en qualité de juge-commissaire, maintenu en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession la SCP Thévenot Partners, en la personne de Me [H] [P], et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [I] [F], maintenu en qualité de liquidateurs judiciaires jusqu'à la clôture de la procédure Me [G] [E] de Grandcourt et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [Y], ordonné la publication du jugement sans délai nonobstant toute voie de recours et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 23 mars 2026, la société DG Help a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'offre de reprise présentée par l'AMAPA prise en la personne de Mme [R], arrêté le plan de cession de la société suivant les modalités précisées au dispositif du jugement ['], prononcé l'arrêt de l'activité poursuivie pour les besoins de la liquidation judiciaire de la société DG Help à compter de la date d'entrée en jouissance définie par le plan de cession, maintenu M. [N] en qualité de juge-commissaire, maintenu en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession la SCP Thévenot Partners, en la personne de Me [H] [P], et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [I] [F], maintenu en qualité de liquidateurs judiciaires jusqu'à la clôture de la procédure Me [G] [U] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [Y], ordonné la publication du jugement sans délai nonobstant toute voie de recours et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le président de la chambre a autorisé l'assignation à jour fixe qui a été signifiée le 8 avril 2026.

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 19 mai 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.

Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 mars 2026 frappé d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à celle du 9 juin afin notamment de connaître la décision relative à l'arrêt de l'exécution rendue le 20 mai 2026 et la décision de la cour d'appel de Metz rendue le 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société DG Help demande à la cour de :

- débouter la SELARL Asteren, et Me [U], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter la SELARL Thévenot Partners et la SELARL AJAssocies, ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes ;

- déclarer la société DG Help recevable et bien fondée en son appel ;

- annuler et/ou infirmer le jugement rendu le 20 mars 2026 dans les chefs de jugements suivants :

« Rejette l'offre de reprise présentée par l'AMAPA prise en la personne de Mme [R],

Arrête le plan de cession de la société :

SARL DG HELP, [Adresse 8] France

Activité : services aux personnes, assistance et soins à domicile tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins de particuliers.

N° RCS de [Localité 8] : 798544870 / N° de Gestion : 2013 B 22489

Au profit du candidat :

Association OHS DE [Localité 5], [Adresse 9]

Avec faculté de substitution au profit de l'[Etablissement 1] OHSmose

Plan qui prévoit les dispositions suivantes :

Périmètre de la reprise :

Reprise des actifs incorporels suivants :

' Éléments constitutifs du fonds commercial de DG HELP et plus généralement la clientèle et l'achalandage ;

' Tous éléments de gestion notamment commerciale existant : fichier de clients et prospects, numéros de téléphone, fixe, télécopie et mobiles attribués à DG HELP;

' Le nom commercial et la dénomination sociale ;

' Le logo et tous droits s'y rattachant ;

' Le droit de se présenter comme successeur ;

' Et plus généralement, la totalité des droits incorporels attachés aux fonds de commerce dont la reprise est envisagée ;

' L'ensemble des données nécessaires au bon fonctionnement des établissements.

Reprise des actifs corporels suivants :

' La totalité des immobilisations de DG HELP ;

' La totalité des matériels, mobilier et installations nécessaires à l'exploitation des établissements repris ;

' La totalité de la flotte de véhicules ;

' Plus généralement, l'ensemble des biens nécessaires ou attachés aux établissements

repris.

Reprise des éléments de stock de consommables tels qu'ils auront été établis dans le procès-verbal d'inventaire du commissaire de justice

Prix de cession : 10.000,00 € hors droit, frais et taxe, ventilé comme suit :

Actifs corporels : 9.999 €

Actifs incorporels : 1,00 €

Le tribunal constate que le prix de cession a bien été consigné entre les mains des administrateurs judiciaires.

Contrats transférés :

Ordonne le transfert des contrats suivants, selon les modalités prévues à l'article L.642-7 du

Code de Commerce :

' Contrat de bail correspondant au site de [Localité 9] ;

' Conventions support avec ANFASIAD, AIADL et AGAPA ;

Étant précisé que l'OHS [Localité 5] a expressément exclus la convention portant fourniture

de prestations de services supports par la société DG HELP à l'AMAPA des contrats en cours

repris.

Plan social :

Prend acte de la motion du CSE exprimée par Me [K] suite à la procédure d'information-consultation des élus du personnel.

Ordonne le transfert, dans le respect des dispositions de l'article L.1224-2 du Code du travail,

avec prise en charge de l'ensemble des droits acquis à congés payés et autres rémunérations différées pour les salariés repris quelle que soit leur date d'acquisition, de 79 contrats de travail sur le total de 89 contrats de travail (dont 71 CDI sur 78), dans les catégories professionnelles indiquées ci-après dans la colonne « postes repris » ;

Étant précisé que l'OHS [Localité 5] a expressément exclu de son offre la reprise des Comptes

Epargne Temps.

Ordonne le licenciement par les administrateurs judicaires de l'effectif non repris, conformément aux dispositions de l'article L.642-5, alinéa 4 du Code de Commerce :

Pour les salariés en CDI : [']

Pour les salariés en CDD et en apprentissage : [']

Garanties du plan :

Désigne l'Association OHS DE [Localité 5] et l'Association OHSMOSE comme garantes solidaires de l'exécution du plan et leur donne acte des engagements souscrits à cet égard

Entrée en jouissance :

La date d'entrée en jouissance est fixée au jour du présent jugement. À compter de cette date, et dans l'attente de la régularisation des actes de cession, le cessionnaire assurera, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée

Dispositions diverses :

Le tribunal :

Prononce l'arrêt de l'activité poursuivie pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SARL DG HELP à compter de la date d'entrée en jouissance définie par le plan de cession, Maintient M. Thierry [N] Juge Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure,

Maintient la SCP [B] PARTNERS en la personne de Me [H] [P], [Adresse 10] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [F], [Adresse 11], en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession,

Maintient Me [G] [E] [S], [Adresse 12] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [Y], [Adresse 13], mandataires liquidateurs jusqu'à la clôture de la procédure,

Ordonne la publication du présent jugement,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de Recours,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide» ;

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article L.661-9 du code de commerce,

- renvoyer le dossier à la connaissance du tribunal de commerce spécialisé de Bobigny en vue de la présentation du plan de redressement par voie de continuation de DG Help ;

- ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

- accorder à la SELARL 2H Avocats représentée par Me Audrey Schwab le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la SELARL Thévenot Partners et la SELARL AJ Associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2026 arrêtant le plan de cession présenté par l'OHS sur l'activité de DG Help ;

En tout état de cause,

- débouter la société DG Help de l'ensemble de ses prétentions ;

- juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SELARL Asteren et Me [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires, demandent à la cour de :

- débouter la société DG Help de sa demande d'annulation et/ou infirmation du jugement rendu le 20 mars 2026 ayant arrêté le plan de cession de la société DG Help, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 mars 2026 ;

- débouter la société DG Help de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

- dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, l'association Office d'Hygiène Social de [Localité 5] (OHS) demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société DG Help recevable mais mal fondé,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

A titre subsidiaire si la cour estimait devoir infirmer la décision dont appel,

- retenir l'offre de cession présentée par l'OHS,

- arrêter le plan de cession de la société DG Help aux conditions de l'offre qu'elle présente selon les modalités prévues à cette offre et qui fait corps avec les présentes et qui sont annexées en pièces jointes,

- juger que les frais et dépens de procédure seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis communiqué par voie électronique le 19 mai 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La société DG Help, qui demande l'infirmation du jugement, fait valoir à cet égard :

- que contrairement à ce que soutiennent les administrateurs judiciaire et à ce qu'a retenu le tribunal, il existe des possibilités d'élaboration d'un plan de redressement ; qu'en effet, la société Avec SA bénéficie d'un renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois en vue de l'examen d'un nouveau plan de redressement à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement ayant converti sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il est donc erroné de prétendre qu'elle ne pourrait pas bénéficier du soutien financier d'Avec SA ;

- qu'il ne saurait être sérieusement allégué que le plan de redressement de la société DG Help dépendrait uniquement de l'issue des procédures ouvertes au profit de l'AMAPA et des autres structures du secteur du médico-social du groupe AVEC ; que le projet de plan de continuation soutenu par DG Help tient compte de la réduction du taux de refacturation des prestations à ses filiales, pour atteindre le taux de 4,7 % ; que le projet de plan de redressement tient compte de prévisions sensibilisées (version sensibilisée de l'AMAPA impactant le chiffre d'affaires à percevoir par DG Help à hauteur de 0,1 M€) et de la réduction du périmètre de sa facturation (rappelée comme suit : réduction du périmètre de facturation de l'AMAPA, liée à la fermeture de 10 SAAD, réduction du périmètre de facturation lié aux liquidations judiciaires prononcées ou à intervenir sur les entités Monestier, Servir et Mila Services dès 2026, arrêt de la facturation des entités Asdapa et Assado lié à leur sortie éventuelle du groupe, arrêt des prestations Avec.fr et Avec SA) ; que le projet de plan, en dépit de la réduction du périmètre de facturation de DG Help, demeure économiquement viable grâce à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi consistant en la suppression de 31 postes au sein de DG Help lui permettant d'économiser près de 2 millions d'euros par an ;

- qu'elle démontre sa capacité à apurer l'intégralité de son passif, comme en attestent les prévisions de trésorerie et d'exploitation établies par le cabinet [Z] [Q] et qui peuvent être rappelées comme suit :

' A horizon décembre 2036, DG HELP dégagerait un free cash-flow cumulé de 9,4 M€ après paiement de l'impôt sur les sociétés, généré par un flux de trésorerie d'exploitation de 9,4 M€ (dont 10,6 M€ d'EBITDA),

' La trésorerie de clôture de DG HELP, après apurement de son passif gelé pour 10,5 M€ ressortirait à 0,4 M€ à fin décembre 2036.

- que le plan de continuation prévoit en outre un remboursement intégral de l'ensemble de ses créanciers en dix échéances progressives et ne comporte aucun abandon de créances ;

- que le projet de plan de redressement est donc économiquement viable et mérite d'être adopté ; qu'à l'inverse, le plan de cession arrêté précipitamment en faveur de l'OHS de [Localité 5] est un non-sens économique et une expropriation du débiteur ;

- que le tribunal de commerce de Bobigny ne pouvait affirmer que la société DG Help aurait prétendument renoncé à un plan de redressement et qu'il s'en suivrait qu'elle approuverait le plan de cession ordonné au profit de l'association OHS de [Localité 5] ; que si la cour d'appel de Metz devait infirmer le jugement de cession de l'AMAPA en faveur de l'association OHS de [Localité 5], celle-ci n'aurait plus aucune vocation à bénéficier des services de la société DG Help dont les salariés encadrent les prestations supports fournies par l'AMAPA ; que dit autrement les plans sont donc intimement liés, de sorte que celui par voie de continuation présenté en faveur de l'AMAPA conforterait nécessairement celui de la société DG Help, dans l'impérieuse nécessité d'adopter un plan de redressement par voie interne ;

- qu'elle est donc fondée à demander l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois en application de l'article L. 661-9 du code de commerce ;

- que le plan garantit le financement de la poursuite de la période d'observation, étant rappelé que deux réductions d'effectifs ont été opérées par la direction (l'effectif s'élève désormais au nombre de 85 postes), diminuant significativement les charges supportées par DG Help et que les tarifs en vigueur et représentant 4,7 % du chiffre d'affaires réalisé par les associations permettent à DG Help de dégager un résultat d'exploitation hautement positif ;

- que par ailleurs, il est erroné de prétendre que la société DG Help n'aurait pas soumis de plan de redressement durant la période d'observation, alors même que par courriels et par lettres recommandées en date du 10 décembre 2025, le débiteur a directement transmis son projet de plan de continuation aux administrateurs judiciaires, à charge pour ces derniers de le remettre aux mandataires, diligence qu'ils se sont finalement dispensés d'accomplir, volontairement ou par négligence' ; qu'au sein de leurs dernières écritures, les co-mandataires judiciaires font valoir que selon les accusés de réception versés aux débats, les courriers de transmission auraient été réceptionnés tardivement, le 15 décembre 2025, alors que l'audience de conversion devait se tenir le 17 décembre 2025 ; que cependant une telle argumentation ne saurait justifier de la carence fautive des administrateurs judiciaires dans la transmission du plan de redressement ;

- que l'atteinte de la durée maximale de la période d'observation ne saurait justifier la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ni l'arrêté du plan de cession, étant rappelé que la jurisprudence refuse, de manière constante et de longue date, de sanctionner le dépassement de ce délai, notamment par le biais d'une conversion en liquidation inopportune ; que ce dépassement n'a pas non plus pour effet d'entraîner l'irrégularité du jugement arrêtant le plan au-delà du délai précité ;

- que le renvoi devant le tribunal est justifié ; qu'en effet, étant rappelé que le projet de plan de continuation de DG Help n'a pu être circularisé en première instance en raison de la carence et de la négligence fautive des administrateurs judiciaires, si la cour, saisie de la demande d'infirmation et/ou d'annulation du jugement de conversion, décide d'infirmer cette décision, elle devra nécessairement (i) renvoyer la connaissance du dossier à la connaissance du tribunal de commerce de Bobigny en vue du dépôt, de la circularisation et de la présentation du plan de redressement, et ainsi (ii) ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois ; que les deux procédures étant inextricablement liées puisque la caractérisation de l'absence de redressement conditionne le prononcé d'un plan de cession, la juridiction de céans, en cas d'infirmation du jugement entrepris, devra également renvoyer la connaissance du dossier au tribunal de commerce de Bobigny et ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois.

La SELARL Thévenot Partners et la SELARL AJ Associés, ès qualités d'administrateurs judiciaires, répondent :

- s'agissant de la demande d'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois, que les conditions de l'article L. 661-9 du code de commerce ne sont pas remplies, puisque même en cas d'infirmation du jugement, l'affaire ne serait pas renvoyée devant le tribunal et la cour serait amenée à examiner à nouveau les offres de reprises présentées à l'audience du tribunal le 20 mars 2026 ; qu'en tout état de cause, l'article L. 661-9 du code de commerce n'est pas applicable à une procédure de liquidation judiciaire qui ne prévoit pas la possibilité d'ouvrir une période d'observation, mais seulement la faculté de maintenir l'activité afin de favoriser des offres de reprise partielle d'actifs ou d'activité, ce qu'avait prévu le jugement de conversion rendu le 15 janvier 2026 ;

- s'agissant de leur demande de confirmation du jugement entrepris, que le redressement de la société DG Help est manifestement impossible du fait des décisions de justice déjà intervenues et de l'impossibilité de financer un plan de redressement ; que la société DGHelp ne justifie pas du soutien financier de son associé Avec SA nécessaire pour financer son plan de redressement ; qu'elle ne justifie pas non plus disposer des revenus nécessaires pour à la fois pérenniser son activité et financer son plan de redressement en ce que le plan de cession globale proposé par l'association OHS sur l'AMAPA et arrêté par le tribunal de Metz exclut du périmètre de la reprise le contrat de prestation de service conclu entre l'AMAPA et la société DG Help qui constituait 87 % du chiffre d'affaires de cette dernière ;

- que l'offre de cession présentée par l'OHS est la plus cohérente et la mieux disante, en ce qu'elle satisfait aux critères de pérennité de l'activité et de maintien des emplois, notamment en ce qu'elle prévoit la reprise de 79 salariés sur 87 (7 salariés ayant manifesté leur souhait de quitter l'entreprise).

La SELARL Asteren et Me [U], ès qualités de liquidateurs judiciaires, soutiennent :

- que la société DG Help ne développe aucun moyen propre d'infirmation ou d'annulation du jugement de cession, et l'intégralité de son argumentation consiste à expliquer qu'elle entend présenter un plan de redressement qui n'a jamais été soumis pendant la période d'observation qui a pourtant duré 18 mois ; que la procédure à jour fixe exclut que des écritures ou des pièces complémentaires soient versées aux débats après la requête, sauf s'il s'agit de répondre à des arguments nouveaux de l'intimé ; que la société DG Help ne pourra donc développer aucun autre moyen à l'appui de son appel du plan de cession ;

- qu'il est constant qu'aucun projet de plan n'a été circularisé durant la période d'observation qui a duré 18 mois, les administrateurs judiciaires ayant reçu une demande de circularisation le 15 décembre 2025, soit l'avant-veille de l'audience de conversion ; qu'à l'issue d'une période de 18 mois, soit le maximum légal, le tribunal n'avait d'autre choix que de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, étant précisé que le débiteur avait acquiescé à la demande de conversion en liquidation judiciaire ; que la liquidation judiciaire ayant été ordonnée avec une poursuite d'activité de trois mois, il appartenait au tribunal d'arrêter le plan de cession pendant la période de poursuite d'activité sans attendre l'issue du recours contre le jugement de conversion ; qu'il est à cet égard irresponsable de solliciter l'infirmation d'un plan de cession qui permet de sauvegarder 79 emplois sur 86. ;

- que la société DG Help ne démontre pas comment elle pourrait financer la poursuite de la période d'observation, et même assurer le règlement des salaires.

L'OHS fait valoir :

- que la cour d'appel de Metz a confirmé la cession globale de l'AMAPA aux conditions de l'offre qu'elle a présentée ;

- que son offre concernant la société DG Help est la plus cohérente et la mieux disante ainsi que l'ont relevé les administrateurs judiciaires dans leur rapport du 7 mars 2026 ; que la société DG Help n'émet aucune critique du jugement dont appel s'agissant du respect des critères visés à l'article L. 642-1 du code de commerce par son offre, de sorte qu'il n'existe aucun grief opposé à l'analyse du tribunal de commerce sur ce point.

Le ministère public est d'avis que le plan proposé par la société DG Help est tardif et repose sur des hypothèses non réalisables, la convention AMAPA ayant été résiliée, le soutien financier de la société Avec SA n'étant pas acquis et qu'il n'est plus possible de poursuivre l'activité dans le cadre d'une période d'observation au-delà de la durée légale maximale de 18 mois.

Réponse de la cour sur la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal aux fins d'élaboration d'un plan de redressement

A titre liminaire, la société DG Help a formé une demande tendant à voir « annuler et/ou infirmer » le jugement du 20 mars 2026, sans pour autant faire valoir de moyens d'annulation. Il convient dès lors de considérer qu'elle forme une demande d'infirmation du jugement, d'examiner ses moyens à l'aune de cette demande d'infirmation, et de rejeter la demande d'annulation non soutenue.

La société DG Help entend obtenir l'infirmation du jugement afin de lui permettre de présenter un plan de redressement, se positionnant dans l'optique d'une infirmation de la décision du tribunal de Bobigny ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dont elle a relevé appel, ainsi que d'une infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Metz ayant arrêté le plan de cession de l'AMAPA à l'OHS de Lorraine.

Or il s'avère qu'au jour où la cour statue, la société DG Help est en liquidation judiciaire, le jugement ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire étant revêtu de l'exécution provisoire qui n'a pas été arrêtée, rendant sans objet l'adoption d'un plan de redressement.

En outre, doit être relevée l'inertie de la société DG Help qui, avant le 10 décembre 2025, n'a fait aucune démarche pour permettre la circularisation de son projet de plan de redressement, alors que la période d'observation, qui a commencé avec le jugement d'ouverture du 27 juin 2024, atteignait, le 27 décembre 2025, le délai de 18 mois au-delà duquel il n'est pas prévu de possibilité de prorogation. Si l'expiration du délai de 18 mois ne saurait être considérée comme un couperet faute de sanction prévue par les textes, et si le dépassement de ce délai peut être admis dans certaines circonstances, encore faut-il que le débiteur fasse preuve de diligence et d'implication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, avec l'envoi d'un plan de redressement le 10 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre pour une audience prévue le 17 décembre suivant.

La demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce sous le bénéfice de l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois fondée sur les dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce doit donc être rejetée.

A titre surabondant, et la société DG Help ne disconvenant pas que les deux procédures collectives sont étroitement liées, la cour d'appel de Metz a confirmé par une décision définitive l'arrêt du plan de cession des actifs de l'AMAPA au profit de l'association OHS de [Localité 5], cette dernière ayant manifesté son intention de ne pas poursuivre la convention de prestations de services supports fournies par DG Help qui perd ainsi 87% de son chiffre d'affaires. En ajoutant à cela la réduction du périmètre de sa facturation (rappelée supra comme suit : réduction du périmètre de facturation de l'AMAPA, liée à la fermeture de 10 SAAD, réduction du périmètre de facturation lié aux liquidations judiciaires prononcées ou à intervenir sur les entités Monestier, Servir et Mila Services dès 2026, arrêt de la facturation des entités Asdapa et Assado lié à leur sortie éventuelle du groupe, arrêt des prestations Avec.fr et Avec SA), les prévisions de trésorerie et d'exploitation établies par le cabinet [Z] [Q] apparaissent erronées et la capacité de redressement de la société DG Help compromise.

Réponse de la cour sur l'arrêt du plan de cession

Aux termes de l'article L. 642-1, alinéa 1er, du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

En l'espèce, la cour rappelle qu'au 12 décembre 2025 et après examen des contestations, les liquidateurs judiciaires de la société DG help établissaient un passif définitif de 8.814.798,95 euros dont plus de 5 millions d'euros de créances sociales et fiscales.

Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a constaté que l'offre de cession de l'OHS avec faculté de substitution d'une entité indépendante OHSmose était, bien que réalisée à un prix modeste de 10 000 euros, la mieux disante en ce qu'elle permet le maintien de l'activité, la reprise de la très grande majorité des salariés de la société DG Help (79 salariés sur 86) et une moindre aggravation du passif en raison du faible nombre de salariés licenciés. L'offre de reprise de la société DG Help intégrant les salariés attachés aux associations de Gironde et les conventions support de ces dernières, elle permet également d'assurer la pérennité à court terme des structures clientes de la société DGHelp encore in bonis.

Le tribunal a exactement relevé la cohérence de la reprise concomitante de l'AMAPA. En effet, les structures sont indissociablement liées en raison de leur appartenance à un même groupe et de l'ampleur de leurs échanges commerciaux (87% de l'activité de la société DG Help). Concomitamment, le jugement du tribunal judiciaire de Metz ayant arrêté le plan de cession de l'AMAPA au profit de l'OHS, confirmé à hauteur d'appel, a tenu compte du fait que ce candidat repreneur envisageait la reprise des salariés de la société DG Help rattachés à la reprise de l'AMAPA.

C'est donc à bon droit que le tribunal a arrêté le plan de cession de la société DG Help au profit de l'association OHS de [Localité 5] avec faculté de substitution au profit de l'association OHSmose.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déboute la société DG Help de sa demande d'annulation du jugement ;

Déboute la société DG Help de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny sous le bénéfice de l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois fondée sur les dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats qui peuvent y prétendre le bénéfice du recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérimCongés payésCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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