Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/01792

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montlucon · 7 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Q] [A], né le 19 septembre 1962, a été embauché par la SARL [1] (SIREN [n° SIREN/SIRET 1]) à compter du 2 janvier 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'homme toute main.
  • Procédure: Le 28 novembre 2023, la SARL [1] (avocat: Maître Christine STRAVOPODIS du barreau de COLMAR; SELARL ACVF) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [Q] [A].
  • Solution: Constate que l'affaire est en état et fixe la date des plaidoiries interrompt le cours du délai de péremption, les parties n'ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance. Ainsi, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montlucon
  3. Appel formé
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026

Dossier N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5M

ChR/NB/NS

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00294

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

APPELANTE

ET

M. [Q] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 1er juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 07 juillet 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [A], né le 19 septembre 1962, a été embauché par la SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 2 janvier 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'homme toute main.

Le 1er avril 2021, Monsieur [Q] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUCON qui, par jugement contradictoire de départage du 7 novembre 2023 (RG 21/00294), a :

- constaté la nullité de la convention de rupture signée entre Monsieur [Q] [A] et la SARL [1] ;

- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Q] [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [A] les sommes de nature salariale suivantes : 4.595,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,52 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021, avec capitalisation à compter du 29 septembre 2022 ;

- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [A] les sommes de nature indemnitaire suivantes :

* 919,03 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 6.892,74 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'au parfait paiement ;

- ordonné à la SARL [1] de remettre à Monsieur [Q] [A] l'intégralité de documents de rupture conformes à la présente décision, un bulletin de salaire rectificatif comprenant les sommes allouées judiciairement ;

- condamné la SARL [1] à remettre à Monsieur [Q] [A] les documents susmentionnés dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard une fois ce délai de 15 jours écoulé ;

- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [1] aux dépens ;

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 28 novembre 2023, la SARL [1] (avocat : Maître Christine STRAVOPODIS du barreau de COLMAR - SELARL ACVF) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [Q] [A]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 23/01792.

Le 18 décembre 2023, la SCP [F] (Maître Sophie GIRAUD), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [Q] [A].

Le 18 décembre 2023, Monsieur [Q] [A] a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Le 22 janvier 2024, la SARL [1] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimée, ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.

Le 22 janvier 2024, la SARL [1] a notifié des conclusions en réponse d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de radiation.

L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 22 janvier 2024 où les parties étaient représentées par leurs avocats.

Par ordonnance rendue le 30 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a :

- Ordonné, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 23/01792) faute d'exécution par l'appelante, la SARL [1], de la décision dont appel (jugement du 7 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de MONTLUCON n° RG 21/00294) ;

- Dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SARL [2] [Localité 2] de la décision attaquée en ses dispositions relevant de l'exécution provisoire ;

- Rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

- Rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;

- Condamné la SARL [1] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident ;

- Dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).

Cette ordonnance du 30 janvier 2024 a été notifiée le même jour aux avocats des parties.

Le 3 février 2026, l'intimé a notifié, au conseiller de la mise en état et à l'avocat de l'appelante, des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état constate la péremption de l'instance.

L'incident de péremption d'instance a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 1er juin 2026, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 11 mai 2026.

Le 1er juin 2026, par courriel envoyé au président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et à l'avocat de l'intimé, l'avocat de l'appelante, la société [1], a indiqué qu'elle ne se rendrait pas à l'audience de mise en état sur incident de péremption d'instance et qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour dans ce dossier.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 3 février 2026 par Monsieur [Q] [A].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [Q] [A] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [3] aux dépens.

Monsieur [Q] [A] fait valoir que depuis l'ordonnance de radiation rendue le 30 janvier 2024, aucune diligence interruptive n'est intervenue et ce, depuis plus de deux ans.

MOTIFS

Selon l'ancien article 916 du code de procédure civile (en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou sur un incident mettant fin à l'instance.

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date), le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 913-6 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date), les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure relative à la procédure d'appel, un incident mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 913-8 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à une exception de procédure relative à l'appel ou à un incident mettant fin à l'instance d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Dans le code de procédure civile, la péremption de l'instance est traitée dans le chapitre sur l'extinction de l'instance.

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

Aux termes de l'article 387 du code de procédure civile : 'La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.'

Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 11 mai 2017) : 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'

Aux termes de l'article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.'

Aux termes de l'article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'

Selon l'article 391 du code de procédure civile, le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Selon l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Selon l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 mais désormais abrogé : 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'

S'agissant des instances devant le juge prud'homal, la Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016. Dans le cadre du régime de péremption d'instance fixé par l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'une décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Une décision de radiation ne peut faire courir le délai de péremption que si elle met expressément des diligences à la charge des parties. Lorsque l'ordonnance de radiation ne subordonne pas le rétablissement de l'affaire au rôle à l'accomplissement de diligences, le délai de péremption ne court pas.

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'inactivité prolongée des parties éteint l'instance d'appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 386 du code de procédure civile fait peser sur toutes les parties (appelant et intimé) la charge d'interrompre, par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n'ont pas, en principe, d'effet interruptif.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non en principe par la décision de radiation. Le délai de péremption débute, en appel, à compter du dépôt de la déclaration d'appel si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties.

Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. La Cour de cassation a récemment précisé que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces diligences de l'une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.

La péremption, lorsqu'elle est sollicitée, est de droit et le juge doit la prononcer sans pouvoir en apprécier l'opportunité en équité ou la rejeter en l'absence de grief.

S'agissant d'un incident d'instance, seul le juge devant qui l'instance se déroule peut prononcer la péremption, en l'occurrence le conseiller de la mise en état ou la cour.

En cas de mise en état, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour juger la demande de péremption (incident mettant fin à l'instance d'appel).

Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Étant indivisible, lorsqu'elle est demandée par une partie, la péremption éteint l'instance au profit de toutes les autres parties.

Selon une jurisprudence constante de Cour de cassation, dans la procédure écrite avec représentation obligatoire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui constate que l'affaire est en état et fixe la date des plaidoiries interrompt le cours du délai de péremption, les parties n'ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance. Ainsi, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.

Depuis des arrêts du 7 mars 2024, reconsidérant sa jurisprudence antérieure, dans la procédure écrite avec représentation obligatoire, la Cour de cassation juge qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Lorsqu'elles ont accompli, conformément aux dispositions du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

La demande de retrait du rôle fait courir un nouveau délai de péremption. Dans la procédure avec représentation obligatoire, après un retrait du rôle, le dépôt au greffe de conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption.

La Cour de cassation juge que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de l'ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences, de leur part, dans le délai de deux ans impartis.

Après radiation, la demande de réinscription au rôle doit être accompagnée de conclusions pour interrompre la péremption. Les conclusions aux fins de réinscription au rôle constituent des diligences interruptives de péremption. Le dépôt de nouvelles conclusions interrompt le délai pour autant qu'elles ne soient pas une simple réitération des conclusions antérieures.

La Cour de cassation a jugé (23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537) qu'en cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif de prescription et s'il est de jurisprudence constante que l'ordonnance de radiation prise par le juge n'empêche pas le délai de péremption de continuer de courir, le critère de la dernière diligence de nature à faire progresser l'instance est apparu inadapté comme point de départ de la péremption en matière de radiation pour inexécution de la décision attaquée.

En l'espèce, dans l'ordonnance de radiation rendue contradictoirement le 30 janvier 2024, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, décision qui a été notifiée le même jour aux avocats des parties, le magistrat de la mise en état a rappelé que la radiation est une cause de suspension de l'instance, mais qu'elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption, et que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les dispositions du jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire de droit.

Depuis le 30 janvier 2024, aucune diligence interruptive de péremption n'est intervenue dans le cadre de cette instance d'appel.

La société [1] ne justifie pas avoir effectué la moindre diligence, notamment s'agissant de l'exécution du jugement dont appel, depuis le 30 janvier 2024. Depuis plus de deux ans, l'appelante n'a pris aucune initiative utile dans le cadre de cette instance afin de manifester sa volonté de parvenir à la résolution du litige et elle ne présente d'ailleurs aucune observation quant au constat d'une péremption de l'instance.

Il échet en conséquence de constater la péremption de l'instance.

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Constatons la péremption de l'instance concernant l'appel formé le 28 novembre 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement (RG 21/00294) rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON ;

- Disons que cette décision de péremption d'instance emporte l'extinction de l'instance d'appel (RG 23/01792) et le dessaisissement de la cour ;

- Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

- Condamnons la société [1] aux dépens d'appel;

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

La greffière Le magistrat de la mise en état

N. BELAROUI C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montlucon · 7 novembre 2023
Identifiant source
6a4f7fb993c619cd1f9a1a8e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7fb993c619cd1f9a1a8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.