Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/06017
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SAS [1] (la société), employeur de M. [E] [W] en qualité d'étancheur, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu à son salarié le 2 octobre 2020 décrit en ces termes: « en déplaçant une bouteille de gaz du chalumeau, M. [W] s'est fait mal à l'épaule droite ».
- Éléments du litige : Le 14 septembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour que l'accident du travail du 2 octobre 2020 soit reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau Déboute M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2026
N°2026/434
Rôle N° RG 25/06017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2PW
S.A.S. [1]
C/
[E] [J]
Caisse CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
Me Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [J]
CPAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 30 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02301.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [1] (la société), employeur de M. [E] [W] en qualité d'étancheur, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu à son salarié le 2 octobre 2020 décrit en ces termes : « en déplaçant une bouteille de gaz du chalumeau, M. [W] s'est fait mal à l'épaule droite ».
Le certificat médical initial a constaté l'existence d'une tendinite épaule droite avec contracture musculaire.
La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré M. [W] guéri au 31 janvier 2021.
Le salarié a, par la suite, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 mars 2021.
Le 14 septembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour que l'accident du travail du 2 octobre 2020 soit reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le pôle social a :
-dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société,
-avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale,
-rappelé que la CPAM fera l'avance des sommes et pourra recouvrer l'ensemble des sommes versées auprès de l'employeur,
-fixé à la somme de 1 000 euros, la provision versées au salarié et dit que la somme sera avancée par la caisse,
-condamné la société à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 mai 2025, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
débouter M. [J] de ses demandes,
le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
la crédibilité de l'attestation de M. [N] du 10 janvier 2021 est mise en doute alors que le même salarié avait rédigé une attestation d'une autre teneur, le 9 octobre 2020 ;
les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues de sorte qu'il ne peut être retenu sa faute inexcusable ;
les restrictions concernant l'aptitude du salarié se sont imposées à elle depuis 2017 ;
elle justifie le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
son inaptitude est la conséquence du non-respect des règles de sécurité par l'employeur ;
l'employeur n'a jamais mis en 'uvre les préconisations de la médecine du travail ;
M. [N] a attesté de ce qu'il a porté une charge lourde en dépit des restrictions ;
L'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CPAM s'en est remise à la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
En cas de reconnaissance de celle-ci, elle a sollicité de la cour qu'elle fixe les indemnisations conformément aux textes en vigueur tels qu'interprétés par la jurisprudence, condamne la société à lui rembourser toutes les sommes versées ou à verser au titre de la faute inexcusable, frais d'expertise et provision inclus et ne la condamne à aucune indemnité de procédure.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L'indétermination des circonstances de l'accident n'est pas la méconnaissance de l'enchaînement précis des faits. En effet, elle s'assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident.
En l'espèce, la société soulève l'indétermination des circonstances de l'accident en se basant sur les contradictions émanant des attestations rédigées par M. [N], collègue de l'intimé. En effet, ce salarié a d'abord exposé que M. [J] était occupé à couper de la laine de verre et que, s'étant mis à l'abri à cause de la pluie, il lui avait dit avoir mal à l'épaule. Il a ensuite affirmé, dans un témoignage postérieur, que l'intimé s'était fait mal à l'épaule en soulevant une bouteille de gaz de 35 kilogrammes.
Les premiers juges se sont déterminés au vu de cette seconde attestation sans dire en quoi elle était plus crédible que la première.
La cour constate que lors de la déclaration de l'accident à la caisse, la société a exposé que le salarié s'était blessé à l'épaule en soulevant une bouteille de gaz, sans émettre de réserves quant aux circonstances de l'accident. Le premier témoignage de M. [N] quant aux circonstances des faits laisse donc perplexe, faute d'autres éléments corroborrant le contenu de ses propos.
Il est cependant incontestable qu'attrait en faute inexcusable, l'employeur peut, lors de cette instance, remettre en cause l'existence de l'accident du travail ou ses circonstances.
La cour relève encore qu'il appartient à M. [W] d'établir les circonstances de l'accident et que ce dernier n'apporte pas la preuve de ce qu'il a soulevé une bouteille de gaz dépassant le poids (20Kgs) préconisé par la médecine du travail dans son avis d'aptitude avec réserves. En effet, aucune pièce n'a été produite afin que la cour bénéficie d'éléments quant à cette bouteille de gaz, en en particulier son poids.
En l'absence de cette démonstration, la juridiction n'est pas en mesure de déterminer si un manquement de la société a été une cause nécessaire de l'accident.
Les premiers juges ont, à mauvais escient, considéré que la déclaration d'accident du travail et la seconde attestation de M. [N] suffisaient à établir les circonstances de l'accident en occultant les autres éléments du dossier.
Faute de pouvoir déterminer les circonstances dans lesquelles la société aurait pu commettre un manquement, ils n'ont pu, à bon droit, se prononcer sur les conditions-mêmes de la faute inexcusable, soit la conscience du danger et l'absence de mesure pour le prévenir.
Dès lors, leur jugement mérite une infirmation totale.
M. [W] est condamné aux entiers dépens.
L'équité commande le rejet de la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déboute M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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